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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01331

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01331

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01331 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLU5 Code NAC : 54Z AFFAIRE : S.A.S. BAT & DECO C/ S.C.I. [Localité 7] VOSGES, S.A. CAPELLI (GROUPE CAPELLI), S.A.S. CAPELLI PROMOTION DEMANDERESSE BAT & DECO, société par actions simplifiée au capital de 200.000,00 euros, immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 519 764 989, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0344, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 DEFENDERESSES [Localité 7] VOSGES, société civile immobilière de construction en vente au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 844 584 573, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, défaillante CAPELLI (GROUPE CAPELLI), société anonyme à conseil d’administration au capital de 15.139.197,72 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, défaillante CAPELLI PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 370.000,00 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 432 631 471, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 5], ci-devant et actuellement [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 septembre 2024, la société BAT & DECO a fait assigner la société civile immobilière de construction vente [Localité 7] VOSGES, la société anonyme CAPELLI (GROUPE CAPELLI) et la société par actions simplifiée CAPELLI PROMOTION en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner in solidum au paiement de la somme de 7.692,12 euros TTC : la SCCV [Localité 7], outre 40,00 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 25 mars 2024, les associées de la SCCV à due proportion de leurs droits sociaux, soit :la société CAPELLI PROMOTION au paiement de 99% de la somme, soit 7.615,20 euros, outre 40,00 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 25 mars 2024,la société CAPELLI (GROUPE CAPELLI) au paiement de 1% de la somme, soit 76,92 euros, outre 40,00 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 25 mars 2024,- en toute hypothèse, condamner in solidum les parties à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SCCV aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024. La société par actions simplifiée BAT & DECO, représentée par son conseil, développe oralement les termes de son assignation dont il résulte que la somme qu'elle réclame, à titre provisionnel comme elle le précise à l'audience, correspond à des retenues de garantie opérées sans séquestration, dues par la SCCV dont les associées sont les deux sociétés assignées, dès lors que les travaux qui avaient fait l'objet de réserves à la réception ont été réalisés, un procès-verbal de levée des réserves étant produit. Elle ajoute être en droit, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, de réclamer la condamnation in solidum des associées qui composent la SCCV. Elle souligne qu'aucune contestation n'a jamais été formée lorsqu'elle a formalisé des relances de paiement. La société civile immobilière de construction vente [Localité 7] VOSGES, la société anonyme CAPELLI (GROUPE CAPELLI) et la société par actions simplifiée CAPELLI PROMOTION, assignées par actes remis à personne morale ou à étude, ne sont pas représentées. A l'audience, le juge des référés a sollicité les observations de la partie demanderesse sur sa compétence au regard du montant du litige. La société BAT & DECO n'en a fait aucune. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS L'article 76 du code de procédure civile dispose que : "Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française." L'article 81 du code de procédure civile ajoute : "Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans touts les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridicion qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi". En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu et il a été relevé à l'audience que la demande portait sur une somme inférieure à 10.000,00 euros. En effet, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne s'ajoute pas à la prétention principale pour évaluer l'enjeu du litige. Il en résulte que seul le juge des référés du tribunal de proximité est matériellement compétent pour statuer sur la demande provisionnelle en paiement. Le juge des référés de ce tribunal se déclarera donc incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de RAMBOUILLET, territorialement compétent au vu du lieu d'exécution du contrat, à savoir [Localité 7], à qui le dossier sera transmis par les soins du greffe conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile, à l'issue du délai d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Nous déclarons matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de RAMBOUILLET compte-tenu du montant de la demande, Disons que conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans les délais prévus aux articles 83 et 84 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU

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