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Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-05.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-05.039

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), au profit de : 1°) M. le Procureur Général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet au palais de justice de Grenoble (Isère), 2°) M. le directeur de la DISS, domicilié en ses bureaux 17 et 19, rue du commandant l'Herminier à Grenoble (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 375 alinéa 3 du Code civil ; Attendu que selon ce texte, la décision qui ordonne une mesure d'assistance éducative fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excèder deux ans ; Attendu que l'arrêt qui a ordonné le placement de Valérie X..., s'est borné à énoncer qu'il la confiait à l'aide sociale à l'enfance ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans fixer la durée du placement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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