Texte intégral
N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4SU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03043) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 01 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. BMRA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [J], [P] [T]
né le 12 Janvier 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [K] [T]
née le 2 juillet 1959
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] - FRANCE
représentés par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. ARDI VALLIER VINCENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [T] et Mme [K] [T] ont confié au cours de l'année 2011 à l'EURL Ardi Vallier Vincent des travaux de pose de carrelage au rez-de-chaussée de leur maison située à [Localité 7] (38), sur une surface d'environ 80 m², les carreaux ayant été acquis auprès du magasin POINT P, établissement de la SA BMRA.
Se plaignant de ce que le carrelage ne pouvait être nettoyé selon des méthodes classiques correspondant à un usage domestique, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés, qui, par une ordonnance du 3 juillet 2013, a instauré une expertise confiée à Mme [N] dont le rapport a été déposé le 6 août 2016 au terme d'opérations menées au contradictoire des sociétés Ardi et BMRA, ainsi que de la société de droit italien Emil Ceramica, fabricant du carrelage litigieux.
Par actes des 10 et 13 juillet 2017 M. et Mme [T] ont fait assigner ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Grenoble en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
La SA BMRA a appelé en cause et en garantie la société Emil Ceramica.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, confirmée par arrêt du 26 novembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de cet appel en garantie.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- jugé M. et Mme [T] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL Ardi ;
- condamné la SAS BMRA à payer à M. et Mme [T] les sommes de :
* 15 000 euros au titre des travaux de dépose du carrelage actuel, de fourniture et de pose d'un nouveau carrelage, y compris le déplacement des meubles,
* 1 100 euros au titre des frais de relogement,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 12 488,84 euros TTC en remboursement des frais d'expertise,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS BMRA de routes ses demandes ;
- condamné la SAS BMRA aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2021, la SAS BMRA a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, la SAS BMRA demande à la cour de :
- confirmer qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. et Mme [T] et la SAS BMRA ;
- dire et juger qu'il ne peut dès lors être reproché à la SAS BMRA un manquement à une obligation de conseil ;
- dire et juger en tout état de cause que les carreaux litigieux sont conformes et adaptés à l'usage qui en a été fait ;
- dire et juger que la SAS BMRA n'a commis aucune faute ou manquement susceptible d'engager sa responsabilité ;
- réformer la décision déférée ;
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre des frais de relogement et au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- juger recevables et bien-fondées les demandes formulées par la SAS BMRA à l'encontre de la SARL Ardi ;
- réformer la décision déférée et condamner la SARL Ardi à relever et garantir la société concluante de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais et dépens ;
En tous les cas,
- condamner M. et Mme [T] ou qui mieux le devra au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Guidetti-Bozzarelli-Le Mat, avocats, sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle critique le déroulement des opérations d'expertise et le rapport d'expertise ;
- aucune anomalie n'était mise en évidence ni même évoquée par la Société Française de Céramique en charge de l'analyse du carrelage ;
- l'expert a dénaturé les conclusions de son propre sapiteur ;
- il n'y a aucun lien contractuel entre BMRA et les époux [T] ;
- le tribunal a recherche la responsabilité délictuelle de BMRA en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise dénaturé ;
- il est indiqué aux termes des résultats des tests du Laboratoire SFC « Carreaux résistants aux taches qui se nettoient aisément à l'eau chaude sans utilisation de détergents » ;
- il est inexact d'indiquer que les carreaux litigieux ne peuvent pas s'entretenir aisément ;
- l'expert a considéré que les carreaux anti-dérapants ne sont pas adaptés pour les locaux à usage domestique mais a négligé d'envisager la seconde hypothèse retenue par la SFC aux termes de laquelle il existerait un entretien non adapté à ce type de revêtement ;
- d'une part, le résultat des tests du laboratoire de la SFC démontre le contraire sans aucune ambiguïté puisqu'il est précisé « les carreaux se nettoient aisément » et, d'autre part, l'expert a pu elle-même constater que le carreau mis en observation plusieurs semaines, lavé à l'eau chaude sans le type de détergent utilisé par Mme [T], est resté propre ;
- c'est donc à tort que l'expert indique que les produits d'entretien domestiques ne seraient pas adaptés à ce type de carrelage ;
- un nettoyage « classique » du carrelage, au moyen de produits domestiques disponibles en grande surface est parfaitement adapté ;
- on se trouve donc dans une situation où le produit vendu est parfaitement adapté, dénué de tout vice ou défaut intrinsèque, ou un organisme spécialisé consulté par l'expert judiciaire confirme que le produit est adapté à l'usage mais que néanmoins et envers et contre tout l'expert maintient qu'il constate une salissure anormale ne pouvant être contrée par un nettoyage usuel sans qu'elle-même n'ait pu constater ce fait ;
- il appartient aux époux [T] de démontrer l'existence d'une faute de la part du vendeur qui aurait peu ou prou contribué à la survenance du désordre dont ils se plaignent aujourd'hui ;
- en l'occurrence, cette démonstration n'est pas faite et ne peut naturellement pas l'être ;
- en l'absence de tout lien contractuel entre la SAS BMRA et les époux [T], ces derniers sont irrecevables à invoquer un défaut de conseil à son encontre ;
- subsidiairement, elle discute le quantum des indemnités demandées ;
- si une condamnation devait être mise à sa charge, la SAS BMRA en serait intégralement relevée et garantie par l'EURL Ardi, acquéreur auprès d'elle des carreaux litigieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, M. [J] [T] et Mme [K] [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SAS BMRA responsable au titre de sa responsabilité délictuelle et l'a condamné à indemniser M. et Mme [T] ;
- confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BMRA à payer à M. et Mme [T] la somme de 15 000 euros au titre de travaux de dépose du carrelage actuel, de fourniture et de pose d'un nouveau carrelage y compris le déplacement des meubles, et en ce qu'il a condamné la SAS BMRA à payer la somme de 12 488,84 euros en remboursement des frais d'expertise ;
- réformer le jugement sur les frais de relogement et condamner solidairement la SAS BMRA et la SARL Ardi à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros ;
- condamner la SAS BMRA à payer à M. et Mme [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
- condamner la SARL Ardi à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande à l'encontre de la SARL Ardi ;
- la condamner à payer aux consorts [T] :
* 15 000 euros pour la dépose/repose du carrelage,
* 12 488 euros au titre des frais d'expertise,
* 1 500 euros au titre des frais de relogement,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, préjudice moral et préjudice de jouissance,
* 10 000 euros d'article 700 ainsi qu'aux dépens de 1re instance et d'appel.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- le sol n'est pas utilisable à sa destination domestique ;
- le rapport d'expertise établit que les désordres sont avérés ;
- l'expert estime que le désordre provient d'une erreur de conseil dans le choix du carreau ;
- en réparation de ce désordre, l'expert propose de déposer la totalité des carreaux et de poser un nouveau carrelage dont les qualités seront conformes à un usage et à un entretien domestique ;
- M. et Mme [T] sollicitent que soit engagée la responsabilité délictuelle des établissements POINT P pour les fautes commises en ne précisant pas que ce carrelage n'était pas adapté à l'usage domestique et le jugement sera confirmé sur ce point ;
- ils détaillent l'ensemble de leurs préjudices.
La déclaration d'appel a été signifiée le 21 juillet 2021 par l'appelant à l'EURL Ardi Vallier Vincent selon la modalité de la remise en l'étude.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 3 septembre 2021 à l'EURL Ardi Vallier Vincent selon la modalité de la remise en l'étude.
Les conclusions de M. [J] [T] et de Mme [K] [T] ont été signifiées le 5 novembre 2021 à l'EURL Ardi Vallier Vincent selon la modalité de la remise en l'étude.
L'EURL Ardi Vallier Vincent n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS BMRA :
Il convient de rappeler qu'en l'absence de lien contractuel, la responsabilité de la SAS BMRA ne peut pas être recherchée par les époux [T] sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil.
L'expert judiciaire (Mme [N]) a conclu à « un encrassement anormal des carreaux » dû à l'incrustation dans les reliefs de résidus noirs qui ne peuvent être nettoyés avec une serpillière et de l'eau chaude, ou au moyen d'un produit d'entretien classique.
Elle en a déduit que les carreaux en question n'étaient pas destinés à un usage domestique.
S'agissant des tests réalisés par son propre sapiteur, le laboratoire SFC, force est de constater que les conclusions de ce laboratoire et les conclusions finales de l'expert judiciaire sont totalement opposées.
Le laboratoire SFC a conclu ainsi « Carreaux résistants aux taches qui se nettoient aisément à l'eau chaude sans utilisation de détergents », signifiant sans ambiguïté, sauf à dénaturer volontairement le sens des mots, que les carreaux litigieux peuvent s'entretenir très aisément.
De plus, l'expert judiciaire a manifestement négligé la seconde hypothèse envisagée par SFC et relative à un entretien non adapté des carreaux de la part de l'utilisateur (les époux [T]).
Enfin et de façon pratique dans le cadre d'une mise en situation, le carreau mis en observation plusieurs semaines par l'expert et lavé à l'eau chaude sans utiliser le détergent de Mme [T] est resté propre.
Force est alors de constater que l'expert s'est manifestement contredit en indiquant que les produits d'entretien domestique ne sont pas adaptés à ce type de carrelage.
Ainsi, face à une dénaturation totale des conclusions du sapiteur sollicité par l'expert, il appartient à la cour de restituer aux faits leur exact qualification.
Les carreaux achetés auprès de la SAS BMRA (enseigne POINT P) sont conformes à un usage domestique et peuvent s'entretenir aisément à l'eau chaude.
En conséquence, aucun manquement à une quelconque obligation de conseil ne peut être retenu à l'encontre de la SAS BMRA.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et les époux [T] seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [J] [T] et Mme [K] [T], dont les prétentions sont rejetées, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BMRA les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [J] [T] et Mme [K] [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [T] et Mme [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [J] [T] et Mme [K] [T] à payer à la SAS BMRA la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [T] et Mme [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller de la deuxième chambre civile, pour le président empêché et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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