Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-42.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.357
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Pruniers (Maine-et-Loire), Angers,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre-1ère section), au profit de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Kerouault TP, demeurant ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Kerouault TP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 612 et 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 16 mai 1988 contre une décision notifiée le 9 décembre 1987 et signifiée le 15 mars 1988 ;
Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers Me Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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