Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05255 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2T
Jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Hexaôm agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SASU Compagnie des Ciments Belges France, représentée par son président y domicilié ès qualités
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice Chatelain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La SA Hexaôm exerce, sous l'enseigne Maisons France confort, une activité de construction de maisons individuelles.
La SASU Compagnie des ciments belges France (la société CCBF) est spécialisée dans la production et la vente de béton.
Après une mise en demeure restée vaine en date du 7 septembre 2020, la société CCBF a attrait la société Hexaôm devant le tribunal de commerce d'Arras par acte d'huissier en date du 18 décembre 2020, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler une facture n°2191000620 du 26 juillet 2018 d'un montant de 6 700,54 euros TTC et une facture n°2191006385 du 31 janvier 2019 d'un montant de 1 529,62 euros TTC.
Par jugement rendu le 21 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a notamment :
Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces fournies par les parties,
- rejeté l'incompétence territoriale soulevée par la société Hexaôm ;
- débouté la société Hexaôm de toutes ses demandes ;
- condamné la société Hexaôm à payer à la société CCBF la somme de 7 522,54 euros TTC avec intérêts conventionnels au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter 7 novembre 2020 ;
- condamné la société Hexaôm à payer à la société CCBF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hexaôm aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la société Hexaôm a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celui ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 28 avril 2023, la société Hexaôm demande notamment à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter la société CCBF de toutes ses demandes ;
Condamner la société CCBF à payer à la société Hexaôm la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CCBF aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 4 mai 2023, la société CCBF demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 21 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
- DEBOUTER la société Hexaôm de l'ensemble de ses demandes ;
- PRONONCER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER la société Hexaôm à verser à la société CCBF la somme de 4 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER à l'ensemble des dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
I - Sur la demande en paiement
La société Hexaôm affirme que la société CCBF lui réclame le paiement de commandes qu'elle n'a pas passées. Elle lui reproche de n'avoir communiqué qu'en cours de procédure deux bons relatifs à une commande destinée aux époux [D] dont l'adresse est [Adresse 6] à [Localité 5]. Or les bons litigieux communiqués avant procès par la société CCBF faisaient quant à eux référence à des livraisons sur la commune d'[Localité 3]. Surtout, il apparaît que la commande du 30 mars 2018, pour un montant de 1 915,93 euros HT, a été annulée et a été remplacée par une commande du 28 mai 2018 d'un montant de 2 405,10 euros HT, facturée par la société CCBF le 28 juin 2018 pour un montant de 2 511,21 euros HT et réglée par la société Hexaôm le 13 septembre 2018.
La société Hexaôm admet qu'elle avait bien un chantier à [Localité 4] et un chantier à [Localité 5], tout en soulignant que ces deux communes ont accordé, sur la même période, des permis de construire à des dizaines de particuliers, qui ont contracté avec de nombreux constructeurs autres que la société Hexaôm.
Elle soutient que la difficulté de ce dossier est exclusivement liée au désordre comptable existant au sein de la société CCBF, qui n'est pas en mesure d'appliquer ses propres procédures et conditions générales de vente, et produit des pièces contradictoires, incomplètes, voire mensongères.
En réponse, la société CCBF fait valoir que les bons de livraison afférents aux deux factures litigieuses sont produits aux débats et signés. La mention de la ville d'[Localité 3] au lieu de celle d'[Localité 5] relève d'une simple erreur matérielle. La rue demeure correcte. Certaines livraisons sont encore établies par les bons des pompistes ou par le rapport journalier de transport par camion.
La société CCBF observe que ses conditions générales de vente ne font aucunement mention de bons de commande, mais simplement de 'commande passée', l'usage étant une commande téléphonique. Elle plaide qu'un ordre de livraison n'est pas nécessairement écrit.
Elle ajoute que la facture de 2 511,21 euros HT du 28 juin 2018 qui a été réglée est relative au chantier situé à [Localité 5], mais ne fait pas l'objet du litige. La société Hexaôm tente de semer la confusion, tout en reconnaissant avoir réalisé des chantiers à [Adresse 10], ainsi qu'à [Adresse 6]. Il s'agit des adresses précisées sur chaque facture et chaque bon de livraison dont il est réclamé le paiement.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Le principe ainsi posé est celui de la liberté de la preuve en matière commerciale, qui permet de prouver un acte ou un fait juridique par tous moyens contre un commerçant, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
En l'espèce, les pièces versées aux débats mettent en évidence que par courriel du 6 février 2019, la société CCBF a demandé à la société Hexaôm de s'acquitter du paiement de dix factures, parmi lesquelles les factures n°2191000620 et n°2191006385, portant respectivement les désignations suivantes :
[Adresse 9]' en ce qui concerne la facture n°2191000620,
-'3403637 MFC [Adresse 10]' en ce qui concerne la facture n°2191006385.
Par courriel en réponse du 21 février 2019, la société Hexaôm a sollicité le code chantier, le nom du client et la référence du contrat de sous-traitance relatifs à chacune desdites factures.
A l'issue d'échanges entre les parties ayant duré jusqu'au mois de décembre 2019, seules les factures n°2191000620 et n°2191006385 sont restées litigieuses.
Si par courriels du 11 mars 2019 puis du 2 août 2019, la société CCBF a indiqué transmettre à la société Hexaôm le bon de commande afférent à la facture n°2191000620, cette pièce n'est cependant pas produite aux débats.
L'intimée se contente en réalité de communiquer :
-concernant la facture n°2191000620 :
- un bon de livraison n°622000538, à l'adresse '[Adresse 9], daté du 5 juin 2018, dénué de signature ;
- un bon de livraison n°622000541 à l'adresse '[Adresse 9], daté du 5 juin 2018, dénué de signature ;
- un bon de livraison n°622000697, à l'adresse '[Adresse 9]' portant une date et une signature illisibles ;
- un bon de livraison n°622000706 à l'adresse '[Adresse 9]' portant une date illisible et dénué de signature ;
- un bon de livraison n°622001991 à l'adresse '[Adresse 9]' daté du 29 juin 2018, dénué de signature ;
- un bon de livraison n°622001993 à l'adresse '[Adresse 9]' daté du 29 juin 2018, dénué de signature ;
- une commande passée à la société ISP pour un pompage sur un chantier '[Adresse 8]' le 7 juin 2018 ;
- une commande passée à la société ISP pour un pompage sur un chantier '[Adresse 8]' le 29 juin 2018 ;
- concernant la facture n°2191006385 :
- un bon de livraison n°623003803, à l'adresse '[Adresse 10]', daté du 7 janvier 2019, portant une signature illisible ;
- un 'RAPPORT JOURNALIER TRANSPORT PAR CAMION' n°12673 du 7 janvier 2019 indiquant un tranport pour le client 'MAISONS FRANCE CONFORT' '[Adresse 7]'.
Outre que certains des bons de livraison visés par les factures litigieuses ne sont pas produits (bons n°6220000021 et n°620000102 concernant la facture n°2191000620 ; bon n°6230000442 pour la facture n°219100638), il est patent que ceux qui sont communiqués sont trop imprécis pour être reliés avec certitude aux chantiers dirigés par la société Hexaôm sur les communes d'[Localité 5] et de [Localité 4].
C'est vainement que la société appelante a sollicité, entre février 2019 et décembre 2020, des pièces (nom du client ou numéro de bon de commande notamment) qui lui permettraient d'identifier les chantiers concernés, soulignant dans un courrier du 2 décembre 2020 que les adresses indiquées correspondaient à des lotissement sur lesquels existaient de nombreux chantiers avec différents constructeurs.
Il ne peut être tiré aucune conséquence des courriels de sa préposée, Mme [F] [X], en date des 12 et 26 avril 2019, aux termes desquels 'notre sous-traitant BATI BK nous a fait un récapitulatif par chantier des m3 de béton qu'il a utilisés. Votre dossier est toujours entre les mains de note métreur pour contrôle par rapport à vos factures', puis 'bien que notre sous-traitant ait fait un récap, notre métreur a énormément de mal à retrouver ses petits'. En effet, aucun élément ne permet de relier ces propos portant sur l'ensemble des factures alors impayées aux deux seules factures restées litigieuses.
Il sera observé que le fait qu'une commande puisse être téléphonique n'empêche aucunement que lui soit affecté un numéro et qu'il en soit dressé un récapitulatif, la société Hexaôm établissant, par les pièces qu'elle produit, que les commandes qu'elle a pu passer à la société CCBF portent des références précises (code chantier, nom des maîtres d'ouvrage, adresse de construction).
La société CCBF ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'obligation de la société Hexaôm, elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle condamné la société Hexaôm à payer à la société CCBF la somme de 7 522,54 euros TTC avec intérêts conventionnels au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter 7 novembre 2020.
II - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société CCBF aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société CCBF, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et déboutée de sa propre demande de ce chef. La décision entreprise sera infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Compagnie des ciments belges France de sa demande en paiement ;
Condamne la société Compagnie des ciments belges France aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Compagnie des ciments belges France à payer à la société Hexaôm la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Compagnie des ciments belges France de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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