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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-10.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.632

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves, René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre), au profit de Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1993) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour combattre cette demande ; que M. X..., dans ses conclusions signifiées le 3 novembre 1992, faisait valoir que son comportement "désagréable", attesté par certains témoins de Mme Y..., s'expliquait par l'attitude de son épouse, laquelle avait vu en lui "un homme à tout faire, moyennant une faible rémunération", avant de l'évincer de la pharmacie et de le laisser dans une situation financière précaire, ce dont il justifiait par des éléments de preuve qui n'avaient pas été produits en première instance ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que les premiers juges avaient effectué une saine analyse des faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que, pour faire échec à la demande en divorce introduite par sa femme, M. X... ait invoqué devant la cour d'appel des éléments de preuve qui n'avaient pas été produits devant les juges du premier degré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une prestation compensatoire jusqu'à liquidation du régime matrimonial, alors, selon le moyen, que M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions signifiées le 3 novembre 1992, que dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial et de la détermination de ses droits patrimoniaux relatifs à la pharmacie, il ne disposait d'aucune ressource financière et avait droit à une prestation compensatoire provisoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait perdu son emploi à la pharmacie et avait eu besoin du secours alimentaire de son épouse durant la procédure, reconnaît, par ailleurs, que les droits de celui-ci ne pourraient être déterminés que lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si celui-ci n'avait pas droit, jusque là , à l'allocation d'une prestation compensatoire provisoire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... était propriétaire d'une villa et d'un portefeuille de valeurs mobilières, la cour d'appel a pris en considération les ressources dont il disposait avant la liquidation du régime matrimonial, et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 3 000 francs à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, alors, selon le moyen, que la cour d'appel relève que M. X... avait eu besoin du secours alimentaire de son épouse durant la procédure et admet que celui-ci ne pourrait disposer de ses droits relatifs à la pharmacie qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en déclarant, dès lors, M. X... tenu dès à présent de contribuer à l'entretien de ses enfants, la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé la part contributive de M. X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite le paiement d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1460

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