Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-17.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.030
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Ineos Manufacturing France, venant aux droits de la société BP Lavera, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;
Met, sur leur demande, hors de cause le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de la santé et des sports, chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., embauché en 1951 par la société SHGP, s'est engagé ensuite dans la Marine nationale où il a été affecté comme mécanicien chauffeur de chaudières et diéséliste avant d'être employé de 1955 à 1989 par la société BP France Lavera, devenue Ineos Manufacturing France (la société) ; que, le 15 novembre 2005, M. Z... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. Z..., l'arrêt retient que la caisse a notifié le 10 janvier 2006 à la société une lettre de clôture de l'instruction mentionnant la date de la décision à intervenir le 29 janvier 2006 et la faculté de consultation des pièces constitutives du dossier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de clôture de l'instruction faisait état d'une décision à intervenir le 24 janvier 2006, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. Z..., l'arrêt rendu le 1er septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à la société Ineos Manufacturing France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ineos Manufacturing France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société INEOS MANUFACTURING FRANCE de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du GARD ayant pris en charge la maladie déclarée par Monsieur Z... au titre de la législation professionnelle et d'avoir dit que la CPAM du GARD récupérerait les sommes versées à Monsieur Z... auprès de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE
AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle : que l'article R 441.11 du Code de la sécurité sociale énonce que « la caisse primaire doit assurer l'information des parties préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ; qu'il en résulte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la caisse a notifié le 24 janvier 2006 à la société BP FRANCE RAFFINERIE, BP1, 13117 LAVERA l'accord de prise en charge, après lui avoir transmis les informations suivantes : - le 21 novembre 2005, soit trois jours après sa réception, copie de la déclaration de maladie professionnelle en l'informant des modalités et du délai de la procédure d'instruction et en lui demandant un rapport descriptif des postes de travail du salarié ; - le 6 janvier 2006, et après enquête administrative, une nouvelle demande de renseignements sur les postes de travail, à laquelle l'employeur m'a répondu que le 25 janvier 2006, soit le lendemain de la notification de la prise en charge, - le 10 janvier 2006, lettre de clôture de l'instruction mentionnant la date de décision à intervenir le 29 janvier 2006 et la faculté de consultation des pièces constitutives du dossier ; que la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE venant aux droits de la société BP LAVERA a été destinataire des éléments d'information transmis par la caisse ; qu'elle ne peut alléguer un délai utile insuffisant de consultation, alors qu'elle a été invitée par la caisse à participer à l'enquête administrative en adressant un rapport décrivant les postes de travail successifs tenus par le salarié et a été mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, qu'ayant été avisée le 10 janvier 2006 de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans le délai imparti avant la prise de décision devant intervenir le 29 janvier 2006, elle ne justifie pas s'être déplacée à cet effet et ne démontre pas en outre en quoi ce délai ne pouvait être mis à profit pour la consultation du dossier ; que sur le grief de non transmission des examens tomodensitométriques, non sollicités par ailleurs et par elle lors de la procédure d'instruction, que les pièces médicales sollicitées sont, outre l'avis du médecin conseil transmis par la caisse, couvertes par le secret médical et ne peuvent être produites que dans le cadre d'une expertise ou transmises à l'employeur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'assuré, lequel n'a pas procédé à cette désignation ; que l'examen tomodensitométrique, mentionné au tableau N°3O B des maladies professionnelles, qui c onstitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ; que la CPAM du GARD a en conséquence respecté l'obligation d'information qui lui était impartie et qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges et de déclarer opposable à la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE, venant aux droits de la société BP LAVERA, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. Z... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imposé par la Caisse à l'employeur pour venir consulter le dossier dans ses locaux doit dès lors s'avérer suffisant pour venir chercher une copie du dossier, étudier les pièces et formuler d'éventuelles observations quant à l'accomplissement des différentes conditions de prise en charge ; qu'il incombe au juge de rechercher si le délai dont a concrètement bénéficié l'employeur entre la réception de la lettre de clôture de l'instruction et la date de décision indiquée par la Caisse présentait un caractère suffisant au regard de cette finalité ; qu'au cas présent, la Cour d'appel de NIMES a, pour estimer que le délai dont avait disposé la société INEOS était suffisant, jugé à deux reprises (Arrêt p.10 alinéas 5 et 6) que la CPAM du GARD avait, dans son courrier de clôture de l'instruction du 10 janvier 2006, indiqué à l'employeur qu'il pouvait venir consulter le dossier mis à sa disposition dans le délai imparti avant la prise de décision devant « intervenir le 29 janvier 2006 » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le courrier de clôture de l'instruction faisait état d'une décision devant intervenir « le 24 janvier 2006 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en méconnaissance du principe de l'article 1134 du Code Civil et de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents produits aux débats ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imposé par la Caisse à l'employeur pour venir consulter le dossier dans ses locaux doit dès lors s'avérer suffisant pour venir chercher une copie du dossier, étudier les pièces et formuler d'éventuelles observations quant à l'accomplissement des différentes conditions de prise en charge ; qu'il incombe au juge de rechercher si le délai dont a concrètement bénéficié l'employeur entre la réception de la lettre de clôture de l'instruction et la date de décision indiquée par la Caisse présentait un caractère suffisant au regard de cette finalité ; qu'au cas présent, la Cour d'appel de NIMES s'est contentée de viser la date d'établissement indiquée par la CPAM du GARD sur son courrier de clôture, soit le 10 janvier 2006 et s'est abstenue de rechercher, comme il lui était expressément demandé par la société exposante, à quelles dates ce courrier avait été effectivement posté par la CPAM du GARD et effectivement reçu par la société INEOS MANUFACTURING FRANCE et si cette dernière avait bénéficié d'un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance du dossier et présenter des observations préalablement à la décision concernant la prise en charge ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société INEOS MANUFACTURING FRANCE de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du GARD ayant pris en charge la maladie déclarée par Monsieur Z... au titre de la législation professionnelle et d'avoir dit que la CPAM du GARD récupérerait les sommes versées à Monsieur Z... auprès de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « sur la maladie professionnelle : que M. Z... a déclaré le 15 novembre 2005 une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le centre hospitalier de Martigues, mentionnant « Plaques pleurales abestosiques-exposition professionnelle prolongée tableau N°3O des MP » ; que le tableau N°3O des maladies professionnelles concernant les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante mentionne d'une part parmi les maladies désignées les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires, dont les plaques pleurales calcifiées, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, d'autre part dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que la maladie déclarée était bien clairement identifiée par le certificat médical initial accompagnant la déclaration, ce document mentionnant : «plaques pleurales asbestosiques. Exposition professionnelle prolongée », que les examens tomodensitométriques énoncés par le tableau N°3O ont bien été réalisés, aucune prescrip tion légale n'exigeant par ailleurs qu'ils figurent au dossier » (...) « que sur le grief de non transmission des examens tomodensitométriques, non sollicités par ailleurs et par elle lors de la procédure d'instruction, que les pièces médicales sollicitées sont, outre l'avis du médecin conseil transmis par la caisse, couvertes par le secret médical et ne peuvent être produites que dans le cadre d'une expertise ou transmises à l'employeur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'assuré, lequel n'a pas procédé à cette désignation ; que l'examen tomodensitométrique, mentionné au tableau N°3O B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication » ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE «pour défaut de preuve du respect des conditions posées au tableau N°3O : que le tableau n°30 est un tableau qui fait figurer parmi les maladies qui peuvent bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, les lésions pleurales bénignes lesquelles sont confirmées par un cancer ; que M. Z... est tombé malade en 2005 ; qu'un certificat médical a été établi par le Centre Hospitalier de Martigues mentionnant « Plaques pleurales asbestosiques – exposition professionnelle prolongée tableau N°3O des MP » ; que M. Z... a souscrit une déclara tion de maladie professionnelle le 15 novembre 2005 ; que le 10 janvier 2006, le médecin conseil de la Caisse Primaire a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. Z... au titre du tableau N°3O ABJ 920 des malad ies professionnelles ; que les conditions médico-administratives ont été remplies par la CPAM, pour la prise en charge de la maladie de M. Z... au titre de la législation professionnelle ; que ce moyen doit être écarté » (Jugement p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et suivant du Code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale sont destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de la victime de ses ayants droit et de l'employeur ;
que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que, dans ce contexte, lorsqu'un texte du Tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge à un examen médical particulier, le principe du contradictoire impose que l'employeur puisse discuter effectivement les conditions de la prise en charge et avoir accès à ce document préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole le Tableau n°30 B, les articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui déboute la société exposante de sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie du Tableau n°30 B au motif que la Caisse n'avait pas à faire figurer l'examen tomodensitométrique au dossier constitué par elle pour prendre sa décision ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne « désignation des maladies » du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, si la CPAM ne délivre pas spontanément les éléments médicaux de nature à justifier sa décision, il appartient au juge soit d'en ordonner la production, soit de désigner un expert afin d'examiner le dossier médical du salarié ; qu'en cas de refus de la Caisse de référer à la mesure d'instruction, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n°1 et 6§1 de la Conventi on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 10, 11 et 16 et du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui refuse, au stade de la procédure judiciaire, les demandes de mesures d'instruction destinées à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif contre la décision de la Caisse dont la Caisse entend se prévaloir à son encontre ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit à un procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique non seulement que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, mais encore qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe de l'égalité des armes suppose en matière de contestation du bien-fondé de la prise en charge d'une maladie professionnelle, que l'employeur – qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état du salarié – dispose de la possibilité de remettre en cause dans les cadre d'un véritable débat médical le diagnostic qui lui est opposé par ses adversaires ; qu'un tel débat suppose, en présence d'une maladie prise en charge au titre du tableau de maladies professionnelles n°30 B, que l'employeur p uisse avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui ou d'un expert judiciaire, aux clichés tomodensitométriques exigés par ce Tableau pour établir le diagnostic ; qu'en déniant cette possibilité à la société INEOS MANUFACTURING FRANCE, la Cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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