Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche:
Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... convoquée à l'audience du 17 juin 2008 n'a pas été atteinte par la convocation ; que l'intéressée n'a pas comparu ; que la Cour nationale a retenu l'affaire et statué par décision rendue à l'égard de l'appelante par défaut ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle convocation pour une autre audience, au besoin par acte d'huissier de justice, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 janvier 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Barisa X... mal fondée en son appel formé contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg en date du 15 mars 2007 et d'avoir ainsi débouté l'appelante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la partie appelante, régulièrement convoquée, n'a pu être touchée ; la décision sera rendue à son égard par défaut ;...sur l'examen réalisé par le médecin expert de la cour, la cour rappelle, eu égard aux dispositions de l'article R. 143-27 4ème alinéa du Code de la sécurité sociale, que le Président de la section : « peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » ; qu'ainsi la cour statue sur pièces et un examen médical physique n'est pas nécessairement ordonné dans la mesure où les pièces au dossier sont suffisantes pour permettre d'objectiver l'importance du handicap ; que la critique de l'appelante sur ce point est donc inopérante ; que sur la demande d'expertise, la cour constate qu'une expertise médicale complémentaire n'est pas nécessaire au vu des éléments présents au dossier suffisants pour permettre d'objectiver l'importance du handicap ; que sur les demandes d'allocation aux adultes handicapés et de carte d'invalidité, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande, l'intéressée présentait un ensemble de déficiences ne l'empêchant ni de réaliser les actes ordinaires de la vie ni d'exercer une activité professionnelle adaptée ; qu'ainsi apparaît-il, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et contradictoirement débattus, que l'appelante présentait, à la date de sa demande de carte d'invalidité et d'allocation aux adultes handicapés, soit le 1er octobre 2004, un taux d'incapacité inférieur à 50 % au vu du guide-barème applicable en l'espèce ; qu'il s'en déduit qu'à la date de référence sus-visée, l'état de l'intéressée ne justifiait l'attribution ni de la carte d'invalidité, visée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, ni de l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11/02/2005 ; que la cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris » ;
1- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; qu'à ce titre, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la décision attaquée que Madame X..., appelante non comparante à l'audience de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, avait « pour avocate Maître Béatrice Y..., désignée par décision rendue le 25 mai 2007 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal de grande instance d'Amiens, domiciliée ..., non comparante » ; qu'ainsi, l'arrêt a constaté que l'appelante, qui avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'était pas assistée, comme elle aurait dû l'être, par un avocat ; que la cour a également constaté que Mme X... n'avait pas été touchée par la convocation, d'où s'évinçait qu'elle n'avait pas hypothèse pu aviser la cour de ce qu'elle ne se présenterait pas en personne ; qu'en statuant par arrêt rendu par défaut à l'égard de la partie appelante, quand il lui appartenait de surseoir à statuer afin de mettre l'avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou de porter sa carence à la connaissance de Madame X... afin de la mettre en mesure de choisir un autre représentant, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rendu son arrêt en violation de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2- ALORS QU' il résulte de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... n'a pas été touchée par la convocation; qu'en retenant néanmoins l'affaire et en jugeant Mme X... par défaut, quand il était par ailleurs constaté que l'avocat désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle ne s'était pas présenté, sans même ordonner une nouvelle convocation de Mme X... pour une autre audience, au besoin par acte d'huissier de justice, la Cour nationale a violé l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale.
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