Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2025. 2500372
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2500372
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la société Lustral, représentée par la SELARL Guyot et de Campos, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 février 2025 par laquelle la commune de Saint-Julien-les-Villas a résilié le marché public " entretien ménager de locaux communaux ", dont elle était titulaire ;
2°) d'ordonner à la commune de la réintégrer dans l'exécution de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-Les-Villas, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de la formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 février 2025, la commune de Saint-Julien-Les-Villas a résilié pour faute le marché public portant sur la réalisation de travaux d'entretien ménager des locaux communaux. La société Lustral, titulaire du marché, demande au tribunal d'annuler cette décision. Il résulte toutefois des principes rappelés au point 2 qu'un tel recours ne saurait être soumis qu'au juge du contrat. Dans ces conditions, la requête de la société Lustral est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui est insusceptible d'être régularisée et doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Lustral est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lustral.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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