Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/12062
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12062
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH55U
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANT :
SCM RENARD PREMIER anciennement [H] et Associés prise en la personne de son gérant M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne/représenté par Me [S] [O] de la SELARL [S] [O] et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605
INTIME :
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M.[Z] [H] a fondé en mai 1978 avec deux autres avocats une société civile de moyens dont il était le dernier membre 'historique' et le gérant en 2015, date à laquelle la Selarl de [T] en est devenue l'un des associés.
Le 22 décembre 2020, invoquant des tensions entre les membres de la société, il a notifié son retrait, qui a été acté par l'assemblée générale du 30 juin 2021, la dénomination ' Renard Premier' se substituant à l'ancienne dénomination ' [H] et Associés' de la société civile de moyens, désormais composée de la Selarl [O] réunissant Me [S] [O], son ancien collaborateur et sa fille [W] [O] et de deux autres avocats repreneurs l'une des parts de M.[H], l'autre de celles d'une autre retrayante.
M. [H], après une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, a saisi le bâtonnier aux fins de lui voir arbitrer le litige l'opposant à la SCM Renard Premier sur les comptes à faire entre eux à l'issue de son retrait.
Par décision du 27 janvier 2023 notifiée aux parties le même jour, le bâtonnier arbitre a
- débouté la SCM Renard Premier de son exception de nullité et de ses demandes d'irrecevabilité,
- condamné celle-ci à payer à M. [H] la somme de 7 023, 02 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de la mise en demeure,
- dit que ces sommes seraient payables sur facture de M.[H],
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 février 2023, la SCM Renard Premier a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Dans les conclusions communiquées en temps utile et visées le 13 mars 2024 par le greffe qu'elle développe oralement à l'audience, la SCM Renard Premier demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- d'annuler en toutes ses dispositions la décision dont appel,
Et en tout état de cause,
- de l'infirmer en toutes ses dispositions et de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Dans ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 13 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [H] demande à la cour :
- de déclarer l'appel formé non fondé,
- de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de comdamner la SCM Renard Premier à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il précise à l'audience ne formuler aucune prétention au titre d'un éventuel remboursement du dépôt de garantie qu'il évoque dans ses écritures.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de la décision
Le bâtonnier ayant rejeté la demande de nullité de sa saisine formulée par la SCM Renard Premier pour défaut de fondement juridique des demandes de M.[H] en relevant l'absence de tout grief, les demandes étant suffisamment claires pour que la SCM Renard Premier ait pu y répondre, celle ci reprend ce moyen pour demander l'annulation de la sentence elle-même, à défaut pour celle-ci de faire référence à un fondement juridique précis.
M. [H] objecte que sa demande visait expressément les articles 1302 et 1303 du code civil, les sommes réclamées l'étant soit au titre du paiement d'un indû, soit au titre d'un enrichissement sans cause ayant bénéficié à la SCM Renard Premier.
Les demandes de M. [H] concernent le remboursement d'une avance constitutive selon lui d'un trop versé et celui du coût de travaux, payés par lui sans qu'il y soit selon lui obligé et dont la SCM a tiré un enrichissement, points sur lesquels la SCM Renard Premier a été en mesure de répondre et a effectivement répondu de manière complète et détaillée.
Le bâtonnier a statué sur les réclamations fondées par M. [H] sur la répétition de l'indû et l'enrichissement sans cause au vu des explications respectives des parties, sans que le défaut de visa explicite des articles 1302 et 1303 du code civil ait privé la SCM Renard Premier d'en saisir la portée et d'en débattre utilement.
Sa demande d'annulation de la décision n'est donc pas justifiée et la cour l'en déboute.
Sur le fond
Sur le trop versé
Pour mettre à la charge de la SCM Renard Premier la somme réclamée par M.[H] au titre d'un trop versé de charges dont elle lui était redevable, le bâtonnier, écartant les arguments de la SCM Renard Premier, a retenu le caractère probant de la justification comptable produite par M.[H].
L'appelante soutient qu'il existait entre elle et M.[H] un engagement de nature contractuelle, défini par les statuts de la SCM en date du 17 juillet 2013, en sorte que cette demande concerne le remboursement d'un compte courant d'associé auquel en l'occurrence M.[H] ne peut plus prétendre dès lors qu'il n'est plus propriétaire de ses parts.
Elle ajoute qu'en cédant ses parts, il n'a fait aucune mention de l'existence de ce compte courant à l'avocate repreneuse.
Elle conteste surtout la valeur des deux courriels de l'ANAFAGC censés fixer le montant au 30 juin 2021 du trop versé qui est l'objet de la demande et la sincérité du comptable qui l'a établi, ce montant ne résultant que d'une comptabilité irrégulière, de trésorerie et non d'engagements, qui ne permet pas de détailler l'historique des comptes courants des associés, l'impossibilité d'un solde positif au bénéfice de M. [H] étant avérée au seul constat de ce que les comptes de la société civile de moyens pour l'exercice 2021ont été déficitaires.
M. [H] explique que la prise en charge des frais de la société civile de moyens a de tout temps été réalisée par versement par chacun des associés, au début de chaque mois, d'une somme fixe calculée au prorata de la surface respective de leurs bureaux de manière à couvrir largement les charges, un décompte étant réalisé à chaque fin d'exercie pour vérifier l'équilibre des comptes et d'ajuster au besoin la contribution de chacun.
Sa contribution étant fixée à la somme mensuelle de 1773 euros qu'il a réglée jusqu'à son départ en juin 2021, alors même que sur les deux derniers mois il ne disposait plus de son bureau qui était en travaux, il est fondé à réclamer à la SCM Renard Premier le montant de ce qu'il a payé en trop dont atteste l'ANAFAGC, en charge tant de sa propre comptabilité que de celle de la SCM Renard Premier,dans un décompte dont l'exactitudene ne peut être mise en doute.
Il réfute aussi l'allégation de l'appelante selon laquelle l'insuffisance comptable constatée en décembre 2021 démontrerait l'impossibilité qu'il puisse lui même prétendre à un trop versé en juin 2021, cette insuffisance résultant des dépenses engagées au sein de la SCM avec les nouveaux associés postérieurement à son départ, dont il ne saurait devoir supporter une quelconque part.
Les statuts de la SCM [H] et associés en vigueur à la date du litige prévoient en leur article 24.A, 'couverture des frais de fonctionnement, que ' les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu. Cette redevance correspond à un pourcentage des frais engagés par la société. Cette redevance est estimée et répartie entre les associés à la majorité de ceux ci, par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent. Les associés sont tenus de la verser mensuellement et par provision, sur appel de la gérance. Elle est liquidée à la fin de l'exercice',
et en leur article 25, que 'l'assemblée générale annuelle des associés ajuste la redevance percue au cours de l'exercice écoulé de sorte que celle-ci fasse apaparaître au compte d'exploitation un solde nul avant amortissements...les excédents éventuels [des résultats de l'exercice]provenant soit d'un solde positif de la redevance, soit d'autres opérations, peuvent être soit répartis entre les associés, au prorata de leur participation aux frais, soit mis en réserve'.
Rien ne vient contredire l'affirmation de M. [H] selon laquelle la prise en charge des frais de la société civile de moyens a toujours été assurée conformément à cette règle statutaire, selon une comptabilisation annuelle, les excédents éventuels de trésorerie demeurant dans les comptes de la société pour une utilisation éventuelle au cours des exercices suivants et les associés sortants récupérant le solde à leur revenir au prorata de la part sur un éventuel excédent au moment de leur départ.
C'est ainsi conformément aux statuts que M.[H] réclame non pas le remboursement d'un compte courant dont la comptabilité sociale n'a aucune trace ni pour lui ni pour aucun autre associé, mais cette part d'excédent à lui revenir, les nouveaux associés au sein de la SCM Renard Premier ne pouvant lui en contester le droit en invoquant l'irrégularité de ces modalités comptables, dès lors qu'elles sont la stricte application du pacte social auquel ils ont adhéré, mises en oeuvre depuis que la société existe, y compris à leur égard depuis qu'ils en sont membres.
Il ne peut non plus être utilement soutenu que le décompte fourni par l'ANAFAGC, association d'expertise comptable en charge de la tenue des comptes de la société depuis l'origine de celle-ci, serait nécessairement insincère dès lors que les comptes de l'exercice 2021 se soldent par un déficit, alors que M. [H] justifie avoir pris en charge à son départ sa part du déficit au 30 juin 2021, à hauteur de 3 335 euros, et l'importance du déficit en fin d'exercice résultant de travaux dont il prouve la réalisation par les nouveaux associés au cours du second semestre à l'intérieur du local professionnel.
En considération de ces éléments,la cour retient que la SCM est bien débitrice à l'égard de M.[H] au titre de son trop versé de charge à hauteur de la somme de 3153, 30 TTC fixée par l'attestation de l'ANAFAGC, en confirmation de la décision dont appel.
Sur le remboursement des travaux
Le bâtonnier a de même accordé à M. [H] la somme qu'il réclamait en remboursement des travaux de peinture effectués dans son bureau et dont il avait avancé le paiement, considérant que la SCM s'était engagée à leur règlement et qu'elle était seule à profiter de leur réalisation.
La SCM Renard Premier soutient qu'ayant disposé à partir de son installation en 1978 d'un bureau en bon état d'usage, M.[H] est tenu à une restitution à l'identique dont il est le garant à son égard au même titre qu'un locataire est garant vis à vis de son propriétaire, et que le 'triste état' du bureau résultant de son défaut d'entretien, les travaux de rafraichissement effectués doivent demeurer à sa charge, ce d'autant qu'ils n'ont été ni votés par l'assemblée générale ni approuvés préalablement à leur exécution par les autres associés qui lui ont au contraire clairement indiqué qu'ils n'entendaient pas en supporter le coût, ce qu'il a si bien compris qu'il a lui-même procédé au règlement de la facture de l'entreprise.
M. [H] précise qu'ayant cédé gratuitement à Mme [X], repreneuse de ses parts, le mobilier qu'elle souhaitait conserver et pris spontanément à sa charge la pose dans son bureau d'un parquet, il n'a réglé lui même la totalité des frais de remise en état qu'à titre d'avance en ce qui concerne les frais de peinture et par correction à l'égard de l'entreprise intervenante compte tenu de la réticence de Mme [L], associée et gérante par intérim de la société.
Pour autant, la peinture d'un bureau n'étant ni une dépense de fonctionnement ni un investissement amortissable, son engagement n'exige pas un vote en assemblée générale, et son coût doit être supporté par la société qui en est seule bénéficiaire. Il ne peut donc lui incomber, d'autant qu'en l'occurrence, contrairement à ce que soutient aujourd'hui la SCM Renard Premier, seule Mme [L] s'est montrée réticente à la prise en charge de cette dépense par la SCM , la Selarl [O] ayant donné son accord par la voix de [W] [O] qui en était la cogérante de même que plus tard le nouvel associé M. [N].
S'il résulte de divers échanges de mails produits que la question de la prise en charge des travaux entrepris par les sortants ou par les nouveaux entrants au sein de la société depuis 2015 a régulièrement fait l'objet de discussions, il n'en ressort aucune règle selon laquelle ces travaux seraient restés à la charge des avocats sortants pris individuellement, les statuts sociaux précisant au contraire que le coût des investissements 'doit être réparti entre les associés', ce qui sous entend leur prise en charge par la société.
M.[H], qui a logiquement payé le coût du débarras de son bureau, mais aussi accepté d'assumer celui de la pose d'un plancher dans son bureau, se prévaut, pour demander le remboursement des frais de peinture qu'il a avancés, du précédent analogue et non contesté du départ de [I] [A] qui, remplacée par [D] [N], a elle aussi refait à ses frais le plancher de son bureau tandis que la peinture des murs était assumée par la SCM.
Surtout il justifie de ce que contrairement à ce qui est aujourd'hui soutenu, il n'a rencontré d'opposition que de la part de Mme [L], alors gérante, laquelle a été formellement contredite par Mme [W] [O], cogérante de la Selarl [O]. En effet celle-ci, dans un mail du 26 juillet 2021, lui écrivait ' tu reviens encore une fois sur ce qui a été acté, à savoir la SCM prend en charge la peinture du bureau d'[Z]'. Ainsi, et quoi qu'il en soit du regret qu'une telle décision ait été prise exprimé par Mme [O] dans la suite de ce même mail, cette prise en charge a bien été convenue, de manière définitive, sans qu'il soit fait état d'une quelconque nécessité d'en référer à l'assemblée générale.
Quant au grief fait à M.[H] d'un défaut d'entretien qui devrait selon les écritures de l'appelante l'obliger à supporter ces frais, il n'apparait pas plus pertinent. En effet, l'état exact dans lequel il a pris le bureau en 1978 est ignoré, et en toute hypothèse quarante trois années d'utilisation en continu du local autorisent qu'il ait pu restituer un bureau largement défraîchi, sans s'être pour autant rendu coupable d'un défaut d'entretien ou autre mauvais usage qui l'obligerait à devoir supporter le coût d'une rénovation apportant aux locaux de la société à laquelle il n'appartient plus une plus-value dont elle reste la seule bénéficiaire.
C'est ainsi à juste titre que le bâtonnier arbitre a accueilli la demande de remboursement formulée par M. [H] que la cour par conséquent confirme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour confirme également la décision arbitrale en ce qui concerne les dépens et l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche la Scm Renard Premier, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et sera en outre condamnée, en tant que partie perdante, à payer à M. [H] la somme de 1000 euros qu'il demande en application des dispositions de ce même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande d'annulation de la décision dont appel,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne la société civile de moyens Renard Premier aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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