Texte intégral
N° RG 21/02257 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4GA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
Me Gautier ABRAM
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 11-20-36)
rendue par le Tribunal judiciaire de Gap
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021
APPELANTS :
M. [W] [B]
né le 01 septembre 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Mme [R] [K]
née le 02 février 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Paola ROBOTTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEES :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [S] Mandataire Judiciaire, désignée liquidateur en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 20 novembre 2019 de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, société par actions simplifiée inscrite au RCS de LYON sous le numéro 531 392 140, dont le siège social est sis [Adresse 4].
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [T] [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire de Maître [E] [A] dont le siège social est sis [Adresse 3], désigné par jugement en date du 05 avril 2018 rendu par le tribunal de commerce de LYON, liquidateur judiciaire de la Société ANDREA ENERGY, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 789 128 394, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023 Mme Clerc président chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 août 2015, M. [W] [B], démarché par le même commercial, M. [Y] [V] qui travaillait pour les mêmes sociétés, a signé deux bons de commande':
l'un avec la société Andrea Energy, pour une installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 3000We comprenant 12 panneaux photovoltaïques, un système d'intégration au bâti, un onduleur, un coffret de protection, un disjoncteur , un coffret parafoudre, et incluant un forfait d'installation de l'ensemble (hors tranchées éventuelles) et les démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF), l'ensemble pour un montant de 19.900€ TTC'; le délai d'installation était prévu au plus tard dans les 3 mois à compter de la réception de l'avis de conformité.
Il était également prévu au bon de commande que le financement du prix serait réalisé par un prêt de 19.900€ de Franfinance remboursable en 68 mensualités de 234,16€ au taux nominal de 6,62'% et au taux effectif global annuel (TAEG) de 6,90'%.
l'autre avec la société France Énergies Renouvelables, pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4,5Kwc composée d'un boîtier AC parafoudre, de câbles et de connecteurs mc4, d'un système d'intégration étanche et de panneaux monocristallins reliés à un onduleur pour la revente de la production en totalité à ERDF , y compris la main d''uvre pour la pose des modules solaires, la pose de l'onduleur et le raccordement électrique', l'ensemble pour le prix de 29.000€. La date de la livraison «'approximative'» était fixée à 4 à 6 semaines.
Le financement de l'opération était prévu par le recours à un prêt Sygma de même montant, remboursable en 120 mensualités de 382,12€ avec un différé de 12 mois , au taux débiteur de 5,86 / 5,76%.
Il a signé le même jour, soit le 27 août 2015, avec sa compagne'Mme [R] [K], ès qualités de coemprunteur, deux contrats de prêt':
un contrat avec la société Franfinance pour l'octroi d'un prêt de 19.900€ sur une durée de 144 mois, le taux débiteur fixe s'élevant à 6,69'% et le TAEG à 6,90'%, remboursable après un différé de remboursement de 6 mois, en 12 mensualités de 68€(soit 99,15€ avec assurance) et 126 mensualités de 234,14€ (soit 265,29 € avec assurance),
un contrat avec la société Sygma Banque pour l'octroi d'un crédit de 29.000€ sur une durée de 132 mois, le taux débiteur s'élevant à 5,76'% et le TAEG à 5,86'%, remboursable après un différé de remboursement de 12 mois, en 120 mensualités de 382,12€ assurance comprise.
Le 29 septembre 2015, M. [B] a signé avec la société France Énergies Renouvelables le certificat de livraison de biens ou de fourniture de services dont l'objet était «'panneau photovoltaïque'» qui comportait une autorisation de prélèvement par mandat RUM) au profit de Sygma Banque.
Suivant actes extrajudiciaires des 3 et 17 novembre 2017, les consorts [B]-[K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Gap les sociétés Andrea Energy et France Énergies Renouvelables ainsi que les sociétés de financement, Franfinance et BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de Sygma France) pour voir prononcer à titre principal, la nullité des contrats de vente pour dol et erreur d'une part, et pour violation de l'article L.121-23 du code de la consommation d'autre part, et subsidiairement leur résolution pour inexécution , et voir prononcer subséquemment l'annulation et subsidiairement la résolution des contrats de crédit affectés avec privation de la créance de restitution des organismes de financement en raison de leurs fautes.
Le 8 octobre 2015, M. [B] a signé l'attestation de fin de travaux concernant l'installation de panneaux solaires photovoltaïques par la société Andrea Energy, ainsi que l'attestation de livraison aux termes de laquelle il déclarait réceptionner sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement conforme au bon de commande et autorisait Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.
Le 21 octobre 2015, la société Solak Energie, installateur, a établi l'attestation de conformité de l'installation du système solaire photovoltaïque en intégration de toiture avec ses onduleurs.
Toujours le 21 octobre 2015, M. [B] a signé une attestation de livraison-demande de financement.
Suivant actes extrajudiciaires des 3 et 17 novembre 2017, les consorts [B]-[K] ont assigné devant le tribunal d'instance de Gap les sociétés Andrea Energy et France Énergies Renouvelables ainsi que les sociétés de financement, Franfinance et BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de Sygma France) pour voir prononcer à titre principal, la nullité des contrats de vente pour dol et erreur d'une part, et pour violation de l'article L.121-23 du code de la consommation d'autre part, et subsidiairement leur résolution pour inexécution, et voir prononcer subséquemment l'annulation et subsidiairement la résolution des contrats de crédit affectés avec privation de la créance de restitution des organismes de financement en raison de leurs fautes.
La société Andrea Energy a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 avril 2018 et Me [P] désigné liquidateur judiciaire.
Les consorts [B]-[K] ont déclaré leur créance au passif de cette liquidation judiciaire le 7 mai 2018 et ont appelé en cause le liquidateur judiciaire le 28 février 2020.
Le même tribunal de commerce, par jugement du 20 novembre 2019, a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Énergies Renouvelables et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Les consorts [B]-[K] ont déclaré leur créance au passif de cette liquidation judiciaire le 14 janvier 2020 et ont appelé en cause le liquidateur judiciaire le 21 février 2020.
Par jugement du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire, du tribunal judiciaire de Gap a':
rejeté l'exception d'incompétence du tribunal d'instance puis du juge des contentieux de la protection soulevée par la BNP Paribas Personal Finance au profit du tribunal de commerce,
1) prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 27 août 2015 entre M. [B] et la société France Énergies Renouvelables (sur le fondement de la violation des dispositions des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation),
fixé la créance de M. [B] envers la société France Énergies Renouvelables à la somme de 29.000€ en conséquence de l'annulation du contrat,
prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Sygma France d'une part, et les consorts [B]-[K] d'autre part,
condamné solidairement les consorts [B]- [K] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance les sommes versées au titre du prêt annulé, déduction faite des remboursements effectués et de la déchéance du droit aux intérêts , soit la somme de 13.754,80€
2) prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 27 août 2015 entre M. [B] et la société Andrea Energy (sur le fondement de la violation des dispositions des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation),
fixé la créance de M. [B] envers la société Andrea Energy à la somme de 19.900€ en conséquence de l'annulation du contrat,
prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Franfinance d'une part, et les consorts [B]-[K] d'autre part,
condamné solidairement les consorts [B]- [K] à restituer à Franfinance les sommes versées au titre du prêt annulé, déduction faite des remboursements effectués et de la déchéance du droit aux intérêts , soit la somme de 17.072,54€
rejeté les autres demandes,
rappelé que les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile sur l'exécution provisoire.
(et omis de reprendre au dispositif le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens des consorts [B] -[K])
Par déclaration du 17 mai 2021, les consorts [B]-[K] ont releva appel du jugement du chef de ses seules dispositions ayant':
Condamné solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [R] [K] à restituer à la société BNP les sommes versées au titre du prêt annulé, déduction faite des remboursements effectués et de la déchéance des intérêts, soit la somme de 13.754,80 €
Condamne solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [R] [K] à restituer à la société FRANFINANCE les sommes versées au titre du prêt annulé, déduction faite des remboursements effectués et de la déchéance des intérêts, soit la somme de 17.072,54 €
Rejette les autres demandes
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 19 janvier 2022 sur le fondement des anciens articles 1126, 1131,1109, 1110, 1116, 1131, 1134,1147, 1184 du code civil, L.121-20 et suivants, L.311-31, L. 311-32 et les anciens articles L. 121-17, L.111-7, L. 121-18-1, L111-1 du code de la consommation, 515 du code de procédure civile, les consorts [B]-[K] demandent à la cour de':
réformer le jugement déféré en ce qu'il :
les a condamnés solidairement à restituer à la BNP Paribas Personal Finance les sommes versées au titre du prêt annulé, déduction faite des remboursements effectués et de la déchéance du droit aux intérêts , soit la somme de 13.754,80€
les a condamnés solidairement à restituer à Franfinance les sommes versées au titre du prêt annulé, déduction faite des remboursements effectués et de la déchéance du droit aux intérêts , soit la somme de 17.072,54€
a rejeté les autres demandes,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
constaté que la société France Énergies Renouvelables «'a fait preuve de man'uvres dolosives pour obtenir leur consentement à l'acte de vente a été vicié, voire trompé par des man'uvres dolosives'»,
constaté les manquements et fautes de BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma Banque, et Franfinance à leur encontre,
prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre eux et la société France Énergies Renouvelables ainsi que du contrat de vente conclu avec la société Andrea Energy,
prononcé l'annulation des contrats de crédits affectés conclu entre eux avec la BNP et avec Franfinance,
subsidiairement, si l'annulation du contrat n'était pas confirmée en appel,
constater sinon prononcer la résolution du contrat de prêt accessoire pour un emprunt en nominal de 29.000€ entre eux et la BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma Banque,
constater sinon prononcer la résolution du contrat de prêt accessoire pour un emprunt en nominal de 19.900€ entre eux et Franfinance,
condamner Me [E] [A] en qualité de liquidateur de la société Andrea Energy à reprendre son matériel à leur domicile sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
condamner la SELARL MJ Alliance en qualité de liquidateur de la société France Énergies Renouvelables à reprendre son matériel à leur domicile sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
dire que la responsabilité de BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma Banque, et Franfinance est engagée,
en tout état de cause et en conséquence,
condamner BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma Banque à leur payer à la totalité des mensualités du crédit déjà réglées à ce jour, soit au 20 janvier 2020, la somme de 15.245,20€ outre les intérêts légaux, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
priver la BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma Banque de sa créance de restitution envers eux au titre du contrat de crédit affecté, soit la somme au principal de 22.579,08€ au 20 janvier 2020, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
dire à tout le moins que la BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma Banque les garantira solidairement avec la société France Énergies Renouvelables de la restitution de ces sommes, et priver en conséquence la BNP Paribas Personal Finance de toute créance de restitution de ces sommes en l'état de la mise en liquidation judiciaire de la société France Énergies Renouvelables,
condamner Franfinance à leur payer la totalité des mensualités du crédit déjà réglées à ce jour, soit au 30 janvier 2020, la somme de 9.413,79€ outre les intérêts légaux, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
priver Franfinance de sa créance de restitution envers eux au titre du contrat de crédit affecté, soit la somme au principal de 16.955,38€ au 30 janvier 2020, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
dire à tout le moins que Franfinance les garantira solidairement avec la société Andrea Energy de la restitution de ces sommes, et priver en conséquence Franfinance de toute créance de restitution de ces sommes en l'état de la mise en liquidation judiciaire de Andrea Energy,
condamner BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma France à leur payer la somme de 3.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
condamner Franfinance à leur payer la somme de 3.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
condamner solidairement Franfinance, la société France Énergies Renouvelables, la société Andrea Energy et la BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma France à leur verser chacune la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 9 novembre 2021 sur le fondement des articles 1109, 1110, 1116, 1131, 1134, 1135, 1147 du code civil, L.111-1, L.121-17 du code de la consommation, 908, 910-4, 954 du code de procédure civile et signifiées aux intimés défaillants, Franfinance demande à la cour de':
I - à titre principal,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu auprès de la société Andrea Energy par M. [B] le 27 août 2015 et celle du crédit affecté conclu par les consorts [B]-[K] auprès d'elle le même jour,
statuant à nouveau sur ce point :
débouter les consorts [B]-[K] de leur demande en nullité du contrat principal conclu auprès de la SARL ANDREA ENERGY et du crédit affecté conclu par Monsieur [W] [B] et Madame [R] [K] auprès de la société FRANFINANCE ;
confirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [B]-[K] tendant à obtenir la nullité du contrat principal pour dol et, subséquemment, la nullité du crédit affecté,
confirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [B]-[K] tendant à obtenir la résolution du contrat principal et, subséquemment, l'anéantissement du crédit affecté,
réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des consorts [B]-[K] ensuite de la survenance de la déchéance du terme,
statuant à nouveau sur ce point,
condamner solidairement les consorts [B]-[K] à lui payer et lui porter les sommes suivantes, arrêtées au 9 juillet 2020 :
échéances impayées 8.489,28€
capital restant dû 16.249,50€
intérêts 592,30€
indemnité légale 1.635,67€
-------------------------------------------------
total = 26.966,75€ avec intérêts de retard au taux contractuel et jusqu'à parfait paiement
II - à titre subsidiaire, si, par impossible, l'anéantissement des contrats devait être confirmé, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
rejeté la demande des consorts [B]-[K] tendant à la voir priver de sa créance de restitution,
condamné solidairement les consorts [B]-[K] à lui payer un montant correspondant au capital emprunté déduction faite des échéances déjà versées, au titre des restitutions,
III ' en tout état de cause
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes indemnitaires formulées par les consorts [B]-[K] à son encontre,
débouter les consorts [B]-[K] de toute autre demande,
condamner in solidum les consorts [B]-[K] à lui payer et lui porter la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers de l'instance,
dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023 et signifiées aux intimés défaillants, BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma France («'la BNP Paribas'») sollicite de la cour qu'elle':
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a,
prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 27 août 2015 entre les consorts [B]-[K] et la société France Énergies Renouvelables,
prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [B]-[K] et elle-même,
condamné en conséquence solidairement les consorts [B]-[K] à lui restituer à les sommes versées au titre du prêt annulé, déduction faite des remboursements effectués et de la déchéance des intérêts, soit seulement la somme de 13 754,80€,
rejeté ses autres demandes,
statuant à nouveau,
déboute les consorts [B]-[K] de l'intégralité de leurs moyens, arguments et prétentions dirigées à son encontre comme mal fondés, aucune preuve d'un dol n'étant rapportée, les contrats de vente et de crédit étant parfaitement réguliers, les prétendues irrégularités ayant été, de toutes manières, couvertes par les appelants et enfin, la banque n'ayant commis aucune faute propre ayant pu générer un quelconque préjudice démontré au détriment des emprunteurs,
condamne en conséquence, solidairement les emprunteurs à honorer le crédit affecté souscrit auprès d'elle jusqu'à son terme, aux clauses et conditions initiales du contrat de crédit,
à titre subsidiaire, si le contrat l'unissant aux consorts [B]-[K] était annulé ou résolu,
remette les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence,
condamne solidairement les consorts [B]-[K] à lui rembourser le capital financé (29.000 €), déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,
néanmoins, si la cour constatait un éventuel manquement du prêteur,
dise qu'une éventuelle négligence fautive du prêteur ne pourrait donner lieu à exonération de remboursement du capital qu'à condition que l'emprunteur établisse un préjudice pour lui ,
dise que l'emprunteur doit caractériser d'une part, son préjudice et d'autre part, le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et en conséquence,
constate que les consorts [B]-[K] n'apportent aucun de ces éléments preuve lui incombant,
en conséquence,
remette les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat litigieux et dès lors :
condamne solidairement les consorts [B]-[K] à lui rembourser le capital financé (29.000€), déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,
en tout état de cause,
condamne solidairement les consorts [B]-[K] à lui payer la somme de 2.000€ application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne les mêmes aux entiers dépens de première instance d'appel dont distraction faite au profit de Me Bernard Boulloud, avocat, sur son affirmation de droit';
Me [T] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de Me [A] désigné liquidateur judiciaire de la société Andrea Energy et la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur amiable de la société France Énergies Renouvelables, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 août 2021 respectivement en la forme de l'article 659 du code de procédure civile et à personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Le jugement est devenu définitif en ses dispositions relatives au rejet de l'exception d'incompétence, ce point n'étant pas mentionné dans la déclaration d'appel ni discuté dans le cadre des appels incidents.
Sur la demande de nullité des contrats de vente
C'est en vain que les consorts [B]-[K] réitèrent en appel leur demande de nullité des deux contrats de vente sur le fondement du dol et de l'erreur.
En effet, ils ne caractérisent et ne démontrent pas que les sociétés Andrea Energy et France Énergies Renouvelables ont usé à leur encontre, par le biais de leur commercial commun, de man'uvres dolosives à l'époque de la conclusion des contrats destinées à emporter leur consentement. En particulier, ne peut être admis comme man'uvres frauduleuses le fait que le commercial leur aurait promis un gain conséquent grâce à la revente d'électricité , cette affirmation étant faite par les appelants sans offre de preuve.
Par ailleurs, selon l'article 1110 du code civil dans sa version applicable au litige, précise que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet'; or, en l'espèce, les consorts [B]-[K] n'ont pas été trompés sur le bien et la prestation faisant l'objet des contrats , à savoir qu'ils ont commandé et ont obtenu des installations photovoltaïques.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol et de l'erreur, les appelants se méprenant manifestement en sollicitant au dispositif de leurs dernières écritures la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que «' la société France Énergies Renouvelables 'a fait preuve de man'uvres dolosives pour obtenir leur consentement à l'acte de vente'».
Les consorts [B]-[K] sont toutefois fondés à poursuivre la nullité des contrats de vente sur le fondement de la violation des dispositions des articles L.111-1, L.121-17 et L.121-23 anciens du code de la consommation qui énumèrent les mentions que les bons de commande doivent comporter à peine de nullité.
Il apparaît en effet que les deux bons de commande ne précisent pas les caractéristiques essentielles du bien vendu qu'il s'agisse des panneaux (marque, modèle, références, dimension, poids , aspect , couleur) ou de l'onduleur (modèle, références, performance), que les mentions relatives au paiement sont insuffisantes (absence d'indication du coût total de l'emprunt, détail du coût de l'installation non précisé), qu'est absente la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (aucune date de livraison n'est précisée, pas de délai ferme et définitif pour la livraison et la mise en service), qu'il n'y figure aucune indication sur les modalités d'exécution du contrat et enfin que le bon de commande ne respecte pas les dispositions relatives au droit de rétractation en l'absence de formulaire de rétractation en ce qui concerne le bon de commande de la société France Énergies Renouvelables.
Ces seules irrégularités suffisent à prononcer la nullité des contrats.
La BNP Paribas Personal Finance et Franfinance ne sont pas fondées à opposer que M. [B] a couvert cette nullité par l'exécution du contrat.
En effet, si la violation du formalisme prescrit par le code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, cette renonciation doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation de ces dispositions protectrices.
Or, il n'est pas établi par les intimées que M. [B], simple particulier, retraité et consommateur profane en matière d'installation photovoltaïque, a eu conscience lors de la signature des bons de commande le 27 août 2015, des irrégularités les entachant.'
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé les deux contrats de vente sur le fondement des dispositions protectrices du droit de la consommation.
La nullité des contrats étant prononcée, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur la demande de résolution pour inexécution soutenue à titre subsidiaire.
c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la prétention des consorts [B]-[K] concernant l'enlèvement du matériel ( cf sa disposition générale au dispositif du jugement «'rejette les autres demandes'»), aucune condamnation sous astreinte ne pouvant être prononcée à l'encontre des liquidateurs judiciaires des sociétés venderesses pour enlever le matériel photovoltaïque du domicile des consorts [B]-[K], une telle demande qui s'analyse en une demande en paiement du fait de la possible liquidation de l'astreinte sollicitée n'étant pas recevable du fait des procédures collectives.
Sur les contrats de crédit affectés et les demandes en paiement
Les contrats de vente et les contrats de crédit affectés étant interdépendants, l'annulation des contrats principaux entraîne subséquemment celle des deux crédits affectés signés par les consorts [B]-[K] avec Franfinance et Sygma France aux droits desquelles se trouve désormais la BNP Paribas Personal Finance.
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L.311-31 (L.312-48) et L.311-32 (L.312-55) du code de la consommation, le prêteur qui a débloqué fautivement les fonds est privé de son droit à restitution du capital emprunté sous réserve de la démonstration d'un d'un préjudice pour l'emprunteur.
Les organismes de financement ont débloqué les fonds avec légèreté en l'état des irrégularités des bons de commande, donc de la nullité des contrats de vente, ce dont ils pouvaient facilement se convaincre à leur seule lecture, et ce, alors même que les installations photovoltaïques n'étaient pas encore raccordées ni mises en service, les consorts [B]-[K] indiquant, sans que leur soit opposé le moindre élément contraire par les intimées, que le raccordement à ERDF n'a été effectif que le 24 mars 2016, soit plus de cinq mois après le déblocage des fonds.
Ces diverses fautes des prêteurs ne suffisent pas à les priver de la restitution du capital emprunté, les consorts [B]-[K] devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
Or, ceux-ci n'établissent pas l'existence d'un préjudice imputable aux organismes financiers, en ce qu'ils excipent d'une rentabilité insuffisante des installations litigieuses, la revente de l'électricité produite ne leur permettant pas d'autofinancer leur investissement'; ce défaut de rendement, à le considérer effectif, relève de la seule responsabilité du vendeur sous condition, non établie, que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice à l'encontre de Franfinance et de la BNP Paribas Personal Finance. Par ailleurs, cette critique quant à la non-réalisation d'un rendement suffisant établit nécessairement que les installations sont fonctionnelles.
Ainsi, les consorts [B]-[K] rapportent la preuve d'aucun préjudice justifiant de priver Franfinance et BNP Paribas Personal Finance de leur droit à restitution du capital et de les condamner à leur restituer les sommes déjà acquittées au titre du remboursement des prêts, étant relevé que l'annulation des contrats de vente et de crédit dispense les appelants du paiement des intérêts.
Enfin, ni Franfinance ni BNP Paribas Personal Finance n'ont conclu pour protester contre la déchéance du droit aux intérêts dont le premier juge a fait application aux sommes réclamées et n'ont pas davantage justifié de l'accomplissement des formalités dont l'absence a motivé cette sanction, à savoir la consultation du FICP s'agissant de la BNP Paribas Personal Finance, et la justification de la communication de la notice d'assurance aux emprunteurs par Franfinance.
Au vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le montant des condamnations mises à la charge des consorts [B]-[K].
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B]-[K]
La cour n'est pas saisie de leur demande indemnitaire de 10.000€ formée à l'encontre de chacune des intimées au titre du préjudice économique, cette prétention n'ayant pas été reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
A défaut d'établir l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l'annulation des contrats de vente, le rejet des demandes de Franfinance et BNP Paribas Personal Finance en restitution du capital emprunté et leur condamnation à leur restituer les mensualités déjà acquittées, les consorts [B]-[K] sont déboutés de leur réclamation indemnitaire pour préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions , elles conservent chacune leurs dépens personnels et frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme sollicité par Franfinance, s'agissant d'une demande in futurum, en l'absence de toute procédure d'exécution actuelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. [W] [B] et Mme [R] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles personnels de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à ce stade de procédure à statuer sur les frais de recouvrement forcé de la décision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT