Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-43.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.833
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Laiterie de Pont-Hébert, dont le siège est à Pont-Hébert ( Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SNC Laiterie de Pont-Hébert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juin 1987), que M. Y..., engagé le 25 mars 1963, en qualité d'inspecteur de culture, par la société Claudel, Roustang, Galac et cie, devenue société Laiterie de Pont-Hébert, a, après avoir occupé diverses fonctions, été licencié, le 11 mai 1984 pour motif économique, après autorisation donnée le 4 mai 1984 par le directeur départemental du Travail ; que le tribunal administratif ayant annulé cette autorisation, le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à réparer son préjudice ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que l'annulation de l'autorisation de licenciement ne suffit pas à elle seule à rendre ce licenciement abusif, sauf fraude de l'employeur ; que l'erreur purement matérielle sur la qualification exacte de l'emploi de M. Y... ne pouvait être retenue comme constitutive d'une telle fraude, le poste d'agent de sécurité ayant été au demeurant supprimé, comme celui de responsable des approvisionnements techniques ; que la cour d'appel ne s'est pas expliqué sur les caractères de la fraude et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas davantage justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur, en optant pour le licenciement à caractère économique ne renonce pas pour autant à son droit à faire état dans l'instance engagée par le salarié de circonstances nouvelles susceptibles de justifier le congédiement ;
que la société Claudel avait fait valoir que le licenciement de M. Y... reposait sur un motif sérieux puisqu'aussi bien le poste d'agent de sécurité que celui de responsable des approvisionnements techniques avaient été supprimés ; que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du jugement du tribunal administratif que M. Y..., occupant un emploi d'agent de sécurité, la qualification par l'employeur de l'emploi occupé, comme un emploi de responsable d'approvisionnement était inexacte ; qu'ayant constaté que l'employeur avait ainsi commis une faute à l'origine du licenciemnt et que cette faute était génératrice d'un préjudice, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que le salarié était fondé à demander réparation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que la cour d'appel n'a pas établi la réalité d'un préjudice subi par M. Y... en relation directe avec l'annulation de l'autorisation administrative de lienciement, le poste d'agent de sécurité ayant été supprimé en même temps que celui de responsable des approvisionnements techniques ; que l'arrêt attaqué manque de la sorte de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant justifié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié, sa décision échappe au grief du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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