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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 septembre 2022. 2211818

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211818

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme contestant la décision du 21 avril 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) lui accorde un dégrèvement d'un montant de 2 276 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Il n'a, pas non plus, produit la copie de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier qui est revenu au greffe portant la mention " non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 8 août 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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