Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10866 F
Pourvoi n° C 22-12.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
La société Assureo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-12.809 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Wakam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société La Parisienne assurances,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assureo, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Wakam, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assureo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Assureo et par la société Wakam et condamne la société Assureo à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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