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Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-21.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.307

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Clamart, dont le siège est Centre administratif, Clamart (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la ville de Clamart, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 21 janvier 1992), que la ville de Clamart a demandé la remise totale des majorations de retard dites réductibles encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes au mois d'avril 1990 ; que le Tribunal n'a que partiellement accueilli cette demande ; Attendu que la ville de Clamart fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les cotisations ont été acquittées avec moins de quinze jours de retard, il n'existe aucune part irréductible des majorations et la remise peut porter sur la totalité de celles-ci ; qu'en l'espèce, il était constant que le règlement des cotisations en cause est intervenu le 9 mai 1990, soit quatre jours après leur date d'exigibilité (5 mai 1990) ; qu'ainsi, en considérant qu'il convenait de laisser à la charge du débiteur la part irréductible des majorations, le Tribunal a violé, par fausse application l'article R. 243-20, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser les raisons susceptibles de faire obstacle à une remise totale des majorations de retard, après avoir constaté la bonne foi du débiteur et l'existence d'événements indépendants de la volonté de celui-ci à l'origine du retard du paiement, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que l'URSSAF n'ayant appliqué à la ville de Clamart que des majorations de retard dites réductibles, le moyen, en sa première branche, manque en fait ; Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a fixé la fraction des majorations de retard demeurant à la charge de la ville de Clamart ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la ville de Clamart sollicite, sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 8 000 francs : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la ville de Clamart sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la ville de Clamart, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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