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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-18.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.271

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° H 18-18.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... L... Z..., domiciliée [...] (Malaisie), contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme U... L... Z... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... L... Z... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Z... L... Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme U... L... Z..., née le [...] à Johor Bahru (Malaisie) n'est pas de nationalité française. AUX MOTIFS QUE, « Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à Mme Z... U... L... qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que Mme Z... U... L... prétend être de nationalité française pour être la fille de M. Q... J..., né le [...] à Karikal (Inde) qui a acquis la nationalité française par décret de réintégration du 17 juillet 1984 de sorte qu'elle a elle-même acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché à ce décret, sa filiation à l'égard de son père étant établie par la mention du nom de celui-ci dans son acte de naissance ; Considérant qu'il est constant que Q... J... a réintégré la nationalité française par décret du 17 juillet 1984 ; Considérant que le ministère public conteste en premier lieu la reconnaissance en France de l'acte de naissance de Mme Z... U... L... au motif que celui-ci ne serait pas régulièrement légalisé alors que cette formalité s'impose, la Malaisie n'étant partie à aucune convention permettant d'y déroger ; Considérant que l'acte de naissance produit en première instance est communiqué en cause d'appel sous la forme d'une simple photocopie ; qu'il est cependant produit devant la cour un nouveau certificat de naissance en original de Mme Z... U... L... mentionnant qu'elle est née le [...] à Johor Bahru (Malaisie) de Q... Q..., nom qui correspondrait, selon l'appelante, à Q... J..., et de C... fille de M H... M... ; Considérant que cet acte de naissance a été dûment légalisé par l'ambassade de France en Malaisie, Mme L... F..., cheffe de section consulaire dans cette ambassade justifiant par mail du 8 mai 2017, la procédure suivie et sa régularité aux termes des textes applicables ; que cet acte peut donc être reconnu en France ; Considérant que le ministère public conteste en second lieu que la filiation de Mme Z... U... L... à l'égard de son père soit légalement établie avant le décret de réintégration de celui-ci dans la nationalité française en date du 17 juillet 1984 et considère dès lors que l'effet collectif n'a pu opérer en faveur de l'intimée ; Considérant qu'en application de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; Considérant que Mme Z... U... L... soutient que sa mère étant de nationalité indienne le jour de sa naissance, sa filiation paternelle se trouve établie dès sa naissance par la mention du nom de son père dans son acte de naissance ; Considérant que le ministère public estime que la preuve de la nationalité indienne de la mère de l'intimée au jour de sa naissance, le 17 juillet 1984, n'est pas rapportée ; Considérant que les actes de naissance des ascendants de Mme C... , mère de l'intimée, ne sont pas versés aux débats ; Que Mme Z... U... L... ne peut dès lors affirmer que le père allégué de sa mère, M. H... M... A..., serait né à Nagour (Inde anglaise), au seul visa des indications portées dans l'acte de mariage de celui-ci avec Mme K... le 17 février 1955 à Karikal, pour en conclure que celui-ci n'était pas français ; Considérant que Mme Z... U... L..., ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que sa mère, qui a suivi la condition de ses parents étant mineure à la date des effets du traité de cession des Etablissements français de l'Inde, le 16 août 1962, était de nationalité indienne au jour de sa naissance en 1984 ; Considérant qu'il n'est ainsi pas justifié que la filiation paternelle de Mme Z... U... L..., dont la naissance a été déclarée par une personne dénommée Q... S... fils de H... M..., était légalement établie, avant l'acquisition par M. Q... J... de la nationalité française, par l'indication du nom de son père dans son acte de naissance ; Considérant par ailleurs que la reconnaissance de Mme Z... U... L... lors du mariage de ses parents en 1985, est intervenue postérieurement à l'acquisition par son père de la nationalité française par le décret de que l'effet collectif attaché à ce décret n'a donc pu bénéficier à l'intimée ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que Mme Z... U... L... n'est pas de nationalité française » ALORS D'UNE PART QUE le décret du 24 avril 1880 portant organisation de l'état civil des natifs dans les établissements français de l'Inde a rendu applicable, aux natifs dans les établissements français de l'Inde, le titre II du livre 1er du code civil, sauf réserves expresses ; que les extraits des registres d'état civil de la France dressés dans ces établissements entre la date d'entrée en vigueur de ce décret et la date de cession des territoires à l'Inde font ainsi foi jusqu'à inscription de faux ; que pour dire que Mme U... L... Z..., née le [...] à Johor Bahru (Malaisie) n'est pas de nationalité française, la cour d'appel a estimé qu'elle ne peut affirmer que son grand-père maternel, M. H... M... A..., serait né à Nagour (Inde anglaise), au seul visa des indications portées dans l'acte de mariage de celui-ci avec Mme K..., le 17 février 1955, à Karikal ; qu'en refusant ainsi d'accorder foi à l'acte de mariage des grands-parents maternels de Mme U... L... Z..., relativement au lieu de naissance de son grand-père maternel, quand cet acte avait été fait à Karikal, en France, et en la forme de la loi française et n'a fait depuis l'objet d'aucune procédure en inscription de faux ou d'une preuve contraire des mentions y figurant par le ministère public, la cour d'appel a violé les articles 1er et 6 du décret du 24 avril 1880 portant organisation de l'état civil des natifs dans les établissements français de l'Inde et l'article 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 devenu l'article 27 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dire que Mme U... L... Z..., née le [...] à Johor Bahru (Malaisie) n'est pas de nationalité française, la cour d'appel a estimé qu'elle ne peut affirmer que son grand-père maternel, M. H... M... A..., serait né à Nagour (Inde anglaise), au seul visa des indications portées dans l'acte de mariage de celui-ci avec Mme K..., le 17 février 1955, à Karikal ; qu'en refusant ainsi d'accorder foi à l'acte de mariage des grands-parents maternels de Mme U... L... Z..., relativement au lieu de naissance de son grand-père maternel, sans constater que l'acte en question était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz