Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1372 du code civil ;
Attendu que M. X..., constatant que ses enfants, juchés sur un engin de plage, ne parvenaient pas à rejoindre le rivage, a demandé à un autre baigneur, M. Y..., lequel se trouvait en compagnie de son épouse et des époux Z..., de leur porter assistance ; que les époux Y... et Z... ont alors nagé en direction de l'esquif, jusqu'à ce que les vagues et le courant les contraignent à rebrousser chemin ; qu'au cours du retour, effectué dans les plus grandes difficultés, Michel Z... s'est noyé ; que sa veuve et ses enfants (les consorts Z...) ont assigné M. X... en réparation de leurs divers préjudices ;
Attendu que pour débouter les consorts Z... de leurs demandes introduites sur le fondement de la gestion d'affaire, l'arrêt retient que "le décès de Michel Z... résulte exclusivement de la surestimation par celui-ci de ses capacités" au regard du "courant qualifié de ‘dangereux' par une pancarte apposée à l'arrière de la plage" ;
Qu'en se bornant à cette affirmation, alors qu'alerté par le risque de noyade des enfants, et le spectacle de la détresse de leur père, il se trouvait confronté à la nécessité d'intervenir dans une extrême urgence, ce dont elle aurait du déduire l'opportunité de l'intervention au moment où Michel Z... en a pris la décision, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'action en dommages-intérêts des consorts Z... fondée sur la gestion d'affaire ;
La déclare bien fondée ;
Renvoie la cause et les parties du chef des demandes en indemnisation du préjudice des consorts Z... devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté les consorts Z... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de gendarmerie de Saint Leu que Jean-Philippe X... a sollicité l'intervention de Jacky Y... qui se baignait en compagnie de son épouse et du couple Z... dans le lagon sud, pour prêter assistance à ses enfants qui, juchés sur un engin de plage, semblaient éprouver des difficultés à rejoindre le rivage ; que les deux hommes, que Mme Y... avait d..abord suivis, ont nagé jusqu'à la barrière de corail qui séparait le lagon du large, à hauteur de laquelle ils se sont trouvés eux-mêmes en difficulté ; Jacky Y... a indiqué aux enquêteurs qu'il avait dû, en raison des vagues et de la force du courant, lâcher la corde de la planche « pour s'en sortir »
et s'être alors avisé de l'état de fatigue extrême dans lequel se trouvait son ami, duquel une grosse vague l'a séparé, et n..avoir pu rejoindre le rivage qu'avec peine ; ses déclarations sont confortées par celles de son épouse et de Jean-Philippe X... lui-même, dont la priorité était évidemment de ramener ses jeunes enfants à terre ; le corps sans vie de Michel Z... a été repêché à proximité de la barrière de corail par un bateau de plaisance ; il est acquis que M. X... n'a pas sollicité l'aide de Michel Z... mais celle du seul Jacky Y... qui était équipé d'un masque et d..un tuba (raison pour laquelle l'appelant a supposé qu'il était également chaussé de palmes lui permettant de se mouvoir efficacement dans l'eau) et que la malheureuse victime a suivi son ami ; on ne peut dès lors considérer, comme le tribunal l'a fait, qu'une convention d..assistance bénévole avait été conclue entre Messieurs X..., Z... et Y..., de sorte que la responsabilité du premier ne peut être recherchée que sur le fondement de la gestion d'affaires ; en droit, la personne dont les intérêts ont été sauvegardés doit indemniser celui qui y a veillé des dommages que, ce faisant, il a subis, sauf si ceux-ci résultent d'une imprudence grave de sa part ; en cas de décès de la victime, sa veuve et ses enfants sont également en droit de réclamer réparation de leur préjudice personnel, sous la même réserve ; au cas particulier, le décès de Michel Z... résulte exclusivement de la surestimation par celui-ci de ses capacités ; il ne pouvait ignorer, en se portant au secours des enfants X..., l'existence d..un courant qualifié de « dangereux » par une pancarte apposée à l'arrière de la plage, à l'endroit où ceux-ci se trouvaient (puisque leur engin restait immobile en dépit de leurs efforts) et où les vagues se brisaient, dont quelques unes l'ont submergé ; il aurait dû, comme l'a fait Brigitte Y... lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il lui était « difficile de progresser plus avant », stopper sa progression, d..autant que les enfants étaient en compagnie de leur père, que de nombreuses personnes étaient présentes sur la plage sur laquelle existait un poste de surveillance et que lui-même était, comme l'a indiqué Jacky Y... aux enquêteurs, « un nageur non confirmé, un peu comme lui-même » ; les consorts Z... seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires, quelque méritoire qu'ait été l'intervention de leur mari et père … » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'existence d'une convention d'assistance bénévole emportant nécessairement pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages subis par ceux qui ont répondu à sa sollicitation est caractérisée en présence d'une situation objective montrant que le bénévole est intervenu de façon opportune, sur sollicitation de l'assisté ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... a répondu avec Monsieur Y... à l'appel au secours lancé par Monsieur X... qui avait laissé ses enfants s'embarquer sur une planche à voile dans un secteur dangereux et que pris à son tour dans le courant, il a péri noyé ; qu'en écartant cependant l'existence d'une convention d'assistance bénévole au prétexte que Monsieur Y... avait déclaré ne s'être adressé qu'à Monsieur Y..., sans analyser objectivement la situation dont il résultait que répondant avec Monsieur Y... à la sollicitation de Monsieur X..., qui ne s'était pas opposé à son intervention, Monsieur Z... s'était dans l'urgence et de façon opportune porté au secours des enfants de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE en l'absence de convention d'assistance bénévole, le bénévole victime d'un dommage a droit à réparation sur le fondement de la gestion d'affaire ; qu'en l'espèce, pour priver les ayants droit de Monsieur Z... de leur droit à réparation, les juges d'appel ont estimé que « le décès de Michel Z... résulte exclusivement de la surestimation par celui-ci de ses capacités » au regard du « courant qualifié de « dangereux » par une pancarte apposée à l'arrière de la plage »; qu'en se bornant à cette affirmation, quand une simple pancarte ne pouvait alerter suffisamment Monsieur Z..., en vacances sur l'île, et sans avoir égard à l'opportunité de son intervention pour le sauvetage des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1372 du Code civil.
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