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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 novembre 2022. 22NT03092

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03092

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu l'arrêt n° 21NT02731. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 21NT02731. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". 2. Par son arrêt n° 21NT02731 du 13 septembre 2022, la cour, a indiqué dans les motifs de sa décision qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Etat n'étant pas partie à cette instance, la somme de 800 euros doit être mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par ailleurs, la cour n'a pas statué sur cette question dans son dispositif. Cette erreur et cette omission présentent un caractère purement matériel. Compte tenu du fait qu'elles ont eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Me Rodrigues Devesas et M. C. Le point 9 de l'arrêt 21NT02731 est modifié comme suit : " 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros ". Il y a également lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt en cause un article supplémentaire ainsi rédigé : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rodrigues Devesas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ". DÉCIDE : Article 1er : L'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 21NT02731 de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 septembre 2022 devient l'article 5. L'article 4 est ainsi rédigé : " Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rodrigues Devesas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. " Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rodrigues Devesas, à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022. La rapporteure, V. BLe président, O. GASPON La greffière, S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT03092

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