Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2022. 2206897
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2206897
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, représentée par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision refusant un titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant le séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C,
- les observations de Me Foks, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, entré en France le 12 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 23 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Par arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. B entré régulièrement en France en 2017 et y résidant depuis de façon habituelle et continue selon ses allégations, se prévaut de sa communauté de vie depuis 2020 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il s'est marié le 28 mai 2021 et qui était enceinte de sept mois au jour de la décision attaquée, ainsi que de son intégration professionnelle ayant exercé la profession d'électricien de 2017 à 2018 et de câbleurs en fibre optique de juin 2020 à février 2021. Toutefois, compte tenu du caractère récent de cette communauté de vie et de son intégration professionnelle et alors qu'il est loisible à sa conjointe de solliciter à son bénéfice un regroupement familial, le cas échéant sur place, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour litigieux porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté. Le moyen tiré de la méconnaissance des textes cités au point précédent ne peut, par suite, qu'être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. C
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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