Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2302203
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302203
Date de décision :
18 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Canis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La direction régionale interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, qui emploie M. A en tant qu'inspecteur sanitaire, a déposé le 10 mai 2022 une demande d'habilitation autorisant l'intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 9 septembre 2022. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / () ".
3. Pour refuser son habilitation à M. A, le préfet de police a relevé que celui-ci était connu pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans du 1er janvier 2019 au 15 janvier 2020.
4. Le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait la présomption d'innocence dès lors qu'elle constitue une mesure de police et non une sanction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de gendarmerie de Louvres pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Toutefois, le requérant se borne à soutenir que l'affaire a été classée sans suites sans même contester les faits de nature très grave qui lui sont reprochés. A cette fin, il produit un courriel daté du 6 février 2023 qui indique que l'affaire a été classée. Ce courriel ne permet pas d'établir le motif du classement ni même s'il porte sur les mêmes faits que ceux qui ont motivé la décision. La seule circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation n'est de nature ni à établir l'inexactitude matérielle des faits fondant la décision en litige ni à exclure un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'appréciation que le préfet de police de Paris lui a refusé l'habilitation sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe , président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique