Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/34105
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGOW
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 22 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
[Adresse 9],
[Adresse 11]
[Localité 8]
A.J. totale numéro 2019/057194 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Nicolas RAYER, Avocat, #A0955
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]/FRANCE
A.J. partielle (55%) numéro 2022/041067 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Rym BOUKHARI-SAOU, Avocat, #B0418
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [F], de nationalité française et M. [T] [H], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants:
- [B] [H]–[F], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14],
- [I] [H]–[F], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14],
- [S] [H]–[F], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14].
A la suite de la requête en divorce déposée par l'épouse le 12 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 février 2021, s'est déclaré compétent avec application de la loi française et a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- constaté l'impossibilité de concilier les parties,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- rappelé qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile,
Et statuant sur les mesures provisoires
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Mme [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 8], à charge pour cette dernière de s'acquitter des charges afférentes à ce logement,
- laissé à M. [H] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de chercher les enfants à la sortie des classes et de les raccompagner au domicile maternel,
* pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le parent qui a exercé son droit de ramener les enfants au domicile de l'autre parent,
- dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
- fixé le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 450 euros par mois, et a condamné, en tant que de besoin, M. [H] à la payer à Mme [F], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation,
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier délivré le 7 octobre 2022, Mme [F] a assigné M. [H] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande également le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de ses conséquences.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, mise en délibéré au 14 mars 2024 et prorogée au 15 avril 2024 puis au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021,
VU l'article 233 du code civil,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2009 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 9 février 2021 ;
DIT que Mme [R] [F] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes concordantes des parties portant sur le partage des meubles et la jouissance de leurs effets personnels ;
DIT, conformément à l'accord des parties, que chacun des époux conservera la charge des engagements pris individuellement depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de chercher les enfants à la sortie des classes et de les raccompagner au domicile maternel,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, charge pour le parent qui a exercé son droit de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
DIT que M. [T] [H] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande tendant à la suppression de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, M. [T] [H], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [R] [F]
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relative aux enfants,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente