Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 novembre 2022. 2211691
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211691
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B, représenté par Me Oisca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 9 juillet par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'Intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () "
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
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