Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11880 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 - TJ de PARIS - RG n° 19/05551
APPELANTE
Madame [F] [M] Vve [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10] (Etats Unis)
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 11]
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 11] et du département de [Localité 12]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La déclaration de succession souscrite à la suite du décès de [K] [R], le [Date décès 6] 2012, par Mme [F] [R], son épouse, et leurs deux enfants, [U] et [P] [R], tous deux nés le [Date naissance 8] 2009, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces.
2. Cette déclaration mentionne notamment, à l'actif de la succession, le tiers indivis en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 9].
3. Cet immeuble avait l'objet d'une donation en nue-propriété, le 14 août 1981, par [V] et [W] [R] au profit de leurs trois petits-enfants, dont [K] [R], l'acte de donation stipulant que les donataires auraient la jouissance du bien au décès du dernier survivant des donateurs et de [O] [R], tante des donataires, au profit de laquelle un usufruit successif avait été constitué par un acte distinct.
4. Dans la déclaration de succession, la valeur vénale de cet immeuble en pleine propriété était estimée à 4 500 000 euros, soit 1 500 000 euros pour un tiers indivis et 1 050 000 euros pour un tiers indivis en nue-propriété, après application du taux de 70 % prévu à l'article 669 du code général des impôts, compte tenu de l'âge de l'usufruitière, [O] [R], née le [Date naissance 5] 1937.
5. A l'issue du contrôle, par une proposition de rectification du 12 juin 2015, l'administration fiscale a remis en cause la valeur vénale de l'immeuble, l'évaluant à 11 930 400 euros pour la totalité en pleine propriété, soit 3 976 800 euros pour un tiers en indivision et 2 873 700 euros pour la nue-propriété de ce tiers, l'administration fiscale ne remettant pas en cause le taux de 70 % appliqué du fait de l'usufruit grevant l'immeuble.
6. Par une réponse du 12 octobre 2015 aux observations émises par Mme [F] [R], à titre personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, l'administration fiscale a ramené la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 6 750 000 euros, soit 2 250 000 euros pour un tiers et 1 575 000 euros pour ce tiers en nue-propriété, le taux de 70 % appliqué du fait de l'usufruit n'étant pas plus remis en cause.
7. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 février 2016, pour des montants de 209 662 euros de droits et 27 675 euros d'intérêts de retard, soit un total de 237 337 euros.
8. Par une réclamation du 11 avril 2016, sans remettre en cause l'évaluation de l'immeuble retenue en dernier lieu par l'administration fiscale, Mme [F] [R] a indiqué que celle-ci avait omis de tenir compte du décès, survenu le [Date décès 3] 2015, de [O] [R], usufruitière de l'immeuble, qui aurait eu pour conséquence l'ouverture d'un usufruit successif à son profit en tant que conjointe survivante de [K] [R]. Elle revendiquait dès lors le droit, pour les nus-propriétaires de l'immeuble, à la restitution prévue à l'article 1965 B du code général des impôts d'une somme égale à ce qu'ils paieraient en moins si la valeur de la nue-propriété de l'immeuble, et donc les droits de succession, avaient été calculés d'après son âge au jour du décès plutôt que d'après l'âge de [O] [R]
9. Le 25 avril 2019, en l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette réclamation dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, Mme [F] [R], ès qualités, l'a assignée devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement contre les héritiers.
10. Par un jugement du 1er juin 2022, le tribunal a statué comme suit :
« DÉBOUTE Mme [F] [M] veuve [R] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [F] [M] veuve [R] aux dépens,
DÉBOUTE Mme [F] [M] veuve [R] et le directeur régional des finances publiques d'[Localité 11] et du département de [Localité 12], agissant poursuites et diligences du directeur général des finances publiques, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit, »
11. Par une déclaration du 23 juin 2022, Mme [F] [R], ès qualités, a fait appel de ce jugement.
12. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022, Mme [R], ès qualités, demande à la cour d'appel de :
« Vu l'article 757 du Code civil,
Vu l'article 1965 B du CGI,
Vu les pièces produites,
Vu les causes ci-dessus indiquées,
- Recevoir Madame [F] [R] en sn appel et l'y dire bien fondée ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [M] veuve [R] de toutes ses demandes et notamment la décharge totale de l'imposition supplémentaire résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2016 ainsi que des intérêts de retard
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] [M] veuve [R] aux dépens
Statuant à nouveau
Rappeler que les droits légaux du conjoint survivant, notamment l'option pour l'usufruit, sont impératifs et que rien ne peut y faire obstacle,
Juger que c'est à tort que l'administration fiscale a assujetti Madame [F] [R] à des impositions complémentaires au titre des droits de succession,
Ordonner en conséquence la décharge totale de l'imposition supplémentaire résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2016 pour un montant de 237 337 euros, intérêts de retard compris,
Juger que les droits de succession liquidés sur la base de la déclaration de succession initiale doivent être modifiés de la manière suivante :
- TOTAL DES DROITS A PAYER''''''394 156 € au lieu de 443 000 €
- Dont montant des droits fractionnés''''29 504 €
- Dont montant des droits différés'''' 364 652 € au lieu de 413 496 €
- Débouter la Direction Régionale des Finances Publiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques à verser à Madame [F] [R], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques aux entiers dépens, dont ceux relatifs à la signification de l'assignation introductive d'instance.
- Débouter l'Administration fiscale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
13. Au soutien de ces demandes, Mme [R], ès qualités, fait notamment valoir que :
- un usufruit successif s'est constitué sur sa tête au décès de [O] [R], en application de l'article 757 du code civil ;
- dès lors que l'immeuble en cause se trouvait dans la succession du défunt, il faisait intégralement partie de l'assiette de l'usufruit de son conjoint survivant ;
- le fait que cet immeuble ait été grevé au jour de l'ouverture de la succession d'un usufruit constitué sur la tête de [O] [R] ne modifie pas cette situation, l'usufruit du conjoint survivant s'étant simplement trouvé reporté à la date du décès du premier usufruitier ;
- si les disposants de la donation du 14 août 1981 n'ont pas prévu de transmettre l'usufruit au-delà de [O] [R], de sorte que les droits d'usufruit de celle-ci se sont éteints à son décès, le tribunal ne pouvait retenir cet argument, alors qu'il s'agissait pour lui de statuer sur la constitution d'un nouvel usufruit sur sa tête, lequel obligeait le service à évaluer le bien litigieux et à déterminer les droits de mutation en tenant compte de son usufruit légal, qui persistait au décès de [O] [R] et est devenu effectif à son décès ;
- s'il est admissible qu'un usufruit successif prévu dans une donation puisse « geler » l'application de l'usufruit légal du conjoint jusqu'au décès du donataire dudit usufruit successif, il est en revanche impropre à annihiler l'existence même du droit d'usufruit, d'ordre public, que le conjoint survivant tire de loi ;
- de la même manière que le tribunal a considéré que les enfants de [K] [R] avaient vocation à réunir la pleine propriété de l'immeuble à la fin de l'usufruit successif dont bénéficiait [O] [R], ce raisonnement doit s'appliquer à l'usufruit successif du conjoint survivant qu'elle avait vocation à recueillir à la fin de l'usufruit dont bénéficiait Mme [R] ;
- la prise en compte du décès de [O] [R], qui a ainsi eu pour conséquence l'extinction de l'usufruit de celle-ci et l'ouverture d'un usufruit successif au profit du conjoint survivant du défunt, était déterminante, dès lors qu'elle-même était plus jeune que [O] [R], de sorte que la valeur de l'immeuble de la nue-propriété de l'immeuble devait être corrigée en application des dispositions de l'article 1965 B du code général des impôts, la quotité de la valeur de la pleine propriété étant ramené de 70 % à 60 %, avec pour conséquence une diminution de la base taxable de 150 000 euros.
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2002, l'administration fiscale demande à la cour de :
« - confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 1 er juin 2022 ;
- confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- confirmer la décision implicite de rejet de l'administration ;
- rejeter toutes les autres demandes de Mme [F] [M] veuve [R] ;
- la condamner, en outre, à tous les dépens de première instance et d'appel ».
15. Au soutien de ces demandes, l'administration fiscale fait notamment valoir que :
- [K] [R] étant décédé ab intestat, il n'avait pris aucune disposition concernant les usufruits dont il ne disposait pas à son décès ;
- ainsi, en vertu de l'article 617 du code civil, le décès de [O] [R] a mis fin au démembrement de la propriété du bien litigieux et les enfants de [K] [R], nus propriétaires de ce bien, en sont devenus pleins propriétaires, aucun usufruit ne s'étant ouvert au profit de leur mère ;
- la dévolution, au bénéficiaire d'un testament, de l'usufruit de biens dont le testateur n'avait que la nue-propriété n'est admise qu'en présence d'une volonté indubitablement exprimée par le disposant de transmettre au bénéficiaire la totalité des droits d'usufruit dont il lui était permis de disposer ;
- l'appelante invoquant à tort, sur le plan civil, l'ouverture à son profit d'un usufruit à la suite du décès de [O] [R], il n'y a pas lieu de débattre, sur le plan fiscal, de la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1965 B du code général des impôts.
16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 juin 2024.
17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application des dispositions de l'article 1965 B du code général des impôts
18. Les articles 578, 579 et 617 du code civil, relatifs à l'usufruit, disposent :
- article 578 : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. »
- article 579 : « L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. »
- article 617 : « L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ;[...] ».
19. L'article 757 du code civil, relatif aux droits du conjoint successible, dispose par ailleurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1135 du 3 décembre 2001 :
« Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
20. L'article 1965 B du code général des impôts, relatif aux droits de mutation perçus sur la mutation d'une nue-propriété en cas d'usufruits successifs, dispose :
« Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. »
21. Les usufruits successifs visés par ces dernières dispositions peuvent être d'origine conventionnelle, notamment lorsqu'ils résultent d'une libéralité dont l'auteur institue deux usufruitiers ayant vocation à jouir successivement du bien cédé.
22. Comme l'ont fait les grands-parents de [K] [R] le [Date naissance 4] 1981, le propriétaire d'un bien peut ainsi en donner la nue-propriété à l'un de ses descendants en s'en réservant l'usufruit jusqu'à son propre décès et en stipulant qu'à compter de celui-ci, un tiers, en l'espèce la tante des donataires, bénéficierait à son tour d'un usufruit sur ce bien.
23. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le nu-propriétaire d'un bien, en ce qu'il a vocation à la pleine propriété de ce bien, dispose de son usufruit éventuel sur celui-ci alors même qu'il n'est pas encore titulaire de ce droit d'usufruit, la jouissance du second usufruit ne commençant qu'à la date où le premier prend fin (1re Civ., 25 octobre 1978, n° 76-13.775). Et lorsque le legs porte sur l'usufruit de l'universalité des biens du conjoint précédé, au nombre desquels figure un bien lui-même grevé d'un usufruit au profit d'un tiers à la date de son décès, le conjoint survivant reçoit un second usufruit, éventuel, qui ne s'ouvre qu'à la cessation du premier usufruit dont ce tiers est titulaire (Com., 30 mai 1995, n° 93-16.978).
24. De la même manière, même en l'absence de dispositions prises en ce sens en faveur du conjoint survivant, lorsqu'en application de l'article 757 du code civil, ce dernier opte pour l'usufruit de la totalité des biens existant dans la succession de son conjoint prédécédé, au nombre desquels figure un bien grevé d'un usufruit au profit d'un tiers, il recueille par l'effet de ces dispositions légales un usufruit sur ce bien qui ne s'ouvrira, éventuellement, qu'à la cessation de l'usufruit dont le tiers est titulaire.
25. En effet, contrairement à ce que jugé le tribunal, le fait qu'un bien soit grevé d'un usufruit au profit d'un tiers à la date du décès du conjoint précédé n'est pas de nature à exclure ce bien de l'ensemble des « biens existants », au sens de l'article 757 du code civil, qui constituent l'assiette de l'usufruit que recueille le conjoint survivant lorsqu'il choisit cette option.
26. Ce texte n'opère ainsi aucune distinction, quelle que soit au demeurant l'option choisie par le conjoint survivant, entre les différents biens du conjoint prédécédé, selon que ce dernier en détient la nue-propriété ou la pleine propriété.
27. En outre, il résulte des travaux parlementaires préalables à la loi du 3 décembre 2001, dont est issue la rédaction de l'article 757 du code civil applicable au litige, notamment du rapport n° 40 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois du Sénat et déposé le 24 octobre 2001, que l'intention du législateur était alors d'accroître les droits du conjoint survivant pour « lui permettre de pouvoir garder autant que possible ses conditions d'existence antérieures au décès », tout en mettant cet objectif en balance avec les droits des autres héritiers et avec la liberté testamentaire du défunt.
28. A cet égard, si la prise en compte, dans l'assiette de l'usufruit du conjoint survivant, des biens déjà grevés d'un usufruit à la date d'ouverture de la succession permet à ce conjoint de jouir, éventuellement, d'un usufruit dont, par hypothèse, ni lui ni son conjoint prédécédé ne jouissaient avant cette date, une telle prise en compte apparaît néanmoins de nature à concourir à l'objectif d'assurer au conjoint survivant le maintien de ses conditions d'existence antérieures, lesquelles ne s'entendent pas nécessairement de conditions identiques à celles qui préexistaient au décès de l'autre conjoint, sans porter une atteinte excessive aux droits des autres héritiers.
29. Il résulte de l'ensemble de ces développements que, par l'effet des dispositions de l'article 757 du code civil, l'option du conjoint survivant pour l'usufruit de la totalité des biens existants dans la succession de son conjoint prédécédé institue à son profit sur les biens déjà grevés d'un usufruit à la date du décès, en l'absence de dispositions contraires prises par son conjoint prédécédé, un second usufruit dont il ne jouira qu'à la cessation du premier usufruit.
30. De tels usufruits successifs d'origine légale, comme les usufruits successifs d'origine conventionnelle, entrent dans le champ d'application de l'article 1965 B du code général des impôts, de sorte que, si l'usufruit du conjoint survivant vient à s'ouvrir, le nu-propriétaire qui s'est acquitté des droits de succession sur la nue-propriété du bien, calculés d'après l'âge du premier usufruitier au jour du décès du conjoint prédécédé, a droit à la restitution par l'administration fiscale d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si ces droits avaient été calculés d'après l'âge du conjoint survivant à la date de ce décès.
31. En l'espèce, à la date du décès de [K] [R], le [Date décès 6] 2012, l'immeuble situé [Adresse 9] était grevé d'un usufruit au profit de [O] [R], qui était née le [Date naissance 5] 1937. En l'absence de dispositions contraires, un second usufruit s'est alors constitué sur ce bien au profit de Mme [F] [R], qui est née le [Date naissance 7] 1969, par l'effet de son option pour l'usufruit de la totalité des biens existants dans la succession de son conjoint prédécédé.
32. Du fait du décès de [O] [R], le [Date décès 3] 2015, l'usufruit de celle-ci sur ce bien a cessé et Mme [F] [R] est devenue titulaire de son usufruit.
33. Cette succession d'usufruits ouvre droit, au profit des nus-propriétaires de l'immeuble, héritiers de [K] [R], à la restitution de la différence entre les droits de succession payés sur cette nue-propriété, calculés d'après l'âge de [O] [R] à la date du décès de [K] [R] le [Date décès 6] 2012, soit 74 ans, et ceux qu'ils auraient payés si ces droits avaient été calculés à cette date d'après l'âge de Mme [F] [R], soit 42 ans.
34. Dans la déclaration de succession, l'actif intègre l'immeuble en cause pour une valeur estimée à 4 500 000 euros en pleine propriété, soit 1 500 000 euros pour un tiers en indivision et 1 050 000 euros pour la nue-propriété de ce tiers en indivision, après application du taux de 70 % prévu à l'article 669 du code général des impôts pour un usufruitier âgé de moins de 81 ans révolus.
35. Dans sa réclamation du 11 avril 2016, Mme [F] [R], ès qualités, ne conteste plus la valeur vénale de l'immeuble dans sa totalité et en pleine propriété retenue par l'administration fiscale à hauteur de 6 750 000 euros, soit une valeur du tiers indivis en pleine propriété de 2 250 000 euros, de sorte que c'est à cette valeur qu'il convient d'appliquer le taux de 40 % prévu à l'article 669 du code général des impôts, dès lors que Mme [F] [R] était âgée de moins de 51 ans à la date du décès de son conjoint, ce dont il résulte une valeur de la seule nue-propriété de ce tiers indivis calculée d'après l'âge de Mme [F] [R] de 900 000 euros.
36. Il en résulte que les droits de succession dus par les héritiers de [K] [R] doivent être calculés en substituant à la valeur déclarée pour la nue-propriété du tiers indivis de l'immeuble à hauteur de 1 050 000 euros, la valeur ainsi recalculée à hauteur 900 000 euros.
37. En dépit du rehaussement de la valeur de l'immeuble en pleine propriété, par rapport à sa valeur déclarée, l'application des dispositions de l'article 1965 B du code général des impôts conduit à ce que, du fait du décès de [O] [R], les droits de succession dus par les héritiers de [K] [R] sur la nue-propriété de l'immeuble en cause, calculés d'après l'âge de Mme [F] [R], usufruitière éventuelle, sont inférieurs aux droits calculés dans la déclaration de succession.
38. Que les héritiers de [K] [R] aient bénéficié, ou non, d'un paiement différé des droits de succession dus sur cet immeuble grevé d'un usufruit, comme ils l'évoquent sans toutefois en justifier, il se déduit de ce qui précède que la décision de rejet implicite de la réclamation du 11 avril 2016 n'est pas fondée en ce qu'elle rejette leur demande de décharge des droits de succession supplémentaires mis en recouvrement le 15 février 2016, dès lors qu'à la suite du décès de [O] [R], qui ouvrait droit à la restitution prévue à l'article 1965 B du code général des impôts dont se prévalaient les héritiers aux termes de leur réclamation, ces droits supplémentaires n'étaient plus dus, en tout état de cause.
39. S'agissant en revanche des intérêts de retard, Mme [F] [R], ès qualités, ne conteste plus la valeur vénale de l'immeuble en pleine propriété retenue par l'administration fiscale, de sorte qu'il doit être considéré que les héritiers de [K] [R] auraient dû s'acquitter, initialement, de droits de succession calculés sur la base de cette valeur vénale et d'après l'âge de [O] [R]. Il en résulte, conformément aux termes de la réponse aux observations des contribuables du 12 octobre 2015, une insuffisance de droits de succession acquittés d'un montant de 209 662 euros et, corrélativement pour la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2015, antérieure au décès de [O] [R] à compter duquel ils pouvaient demander la restitution prévue à l'article 1965 B du code général des impôts, des intérêts de retard d'un montant de 27 675 euros.
40. La décision implicite de rejet de la réclamation du 11 avril 2016 est donc fondée, en ce qu'elle rejette la demande de décharge des intérêts de retard mis à la charge des héritiers de [K] [R].
41. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute Mme [F] [R] de sa demande tendant à la décharge des droits de succession supplémentaire mis en recouvrement par l'avis du 15 février 2016 et Mme [R], ès qualités, sera déchargée de ces droits de succession, mais confirmé en ce qu'il déboute Mme [F] [R] de sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement par ce même avis.
42. Enfin, il n'appartient à la cour de statuer sur la demande de fixation des droits de succession calculés d'après l'âge de Mme [F] [R], faute pour les héritiers de [K] [R], à supposer qu'ils aient effectivement payé des droits dont ils pourraient obtenir la restitution sur le fondement de l'article 1965 B du code général des impôts, d'avoir préalablement formé une demande en ce sens.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
43. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que l'Etat succombe à titre principal, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne Mme [R] aux dépens de la procédure de première instance et en ce qu'il la déboute de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il déboute l'Etat de sa demande formée à ce titre.
44. En application de ces mêmes articles, l'Etat sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de cette procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [F] [R], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [P] [R], de sa demande de décharge des intérêts de retard mis en recouvrement par l'avis du 15 février 2016 et en ce qu'il déboute l'Etat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse présentée par Mme [F] [R] le 11 avril 2016 partiellement infondée, en ce qu'elle rejette la demande de décharge des droits de succession mis en recouvrement le 15 février 2016 pour un montant de 209 662 euros ;
Décharge Mme [F] [R], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [P] [R], des droits de succession mis en recouvrement le 15 février 2016 pour un montant de 209 662 euros ;
Condamne l'Etat aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Condamne l'Etat à payer à Mme [F] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL