Texte intégral
ARRÊT DU
28 NOVEMBRE 2023
ALR/AM
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N° RG 22/00744 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBCM
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[I] [D]
C/
S.C. HOLDING [B]
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[I] [D]
nationalité française,
né le 17 Mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Marie-sophie ROZENBERG, de la FORGE & Associés, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 05 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00002
d'une part,
ET :
S.C. HOLDING [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Inscrite au RCS D'AUCH sous le numéro 753.632.793.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN
Représenté par Me Marie-laure ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DU LITIGE
La société holding [B] est présidente et associée de la SAS [B], société d'exploitation dont l'activité est le négoce de matériaux de construction.
Par contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2006, M. [I] [D] a été engagé par la société [B] (SAS) en qualité de Responsable d'Achats Exploitation, à temps complet, puis à compter de 2011, a été promu directeur général salarié.
Le 01 décembre 2012, M. [I] [D] a été engagé par la société holding [B] en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant.
Dans le même temps, Monsieur [D] a été nommé directeur général mandataire social de la société [B].
Le 06 juillet 2018 M. [I] [D] a signé un pacte d'associé portant les actions de la société [B] SAS, et a acquis, à ce titre le 15 juillet 2019, 106 actions de la société [B] SAS.
Courant juin 2020, trois audits ont été diligentés par la présidence de la société holding [B] dans la perspective éventuelle d'une cession à moyen terme. Ces audits portaient sur l'organisation commerciale et le marketing, le volet social et le financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2020, la société holding [B] a convoqué M. [I] [D] à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2020, la société holding [B] a notifié à M. [I] [D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 29 septembre dernier et auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un Conseiller du salarié.
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison du contexte suivant :
Vous avez été embauché par la Société [B] le 4 septembre 2006, en qualité de Responsable d'Achats Exploitation, à temps complet.
Vous étiez, en 2011, promu au poste de Directeur Général salarié.
Suivant contrat de travail en date du 1er octobre 2012, à effet au 1er décembre 2013, vous avez été embauché par la Société société holding [B] au poste de Directeur Général salarié, en charge de la bonne exécution des décisions de la gérance, de la mise en 'uvre de la politique générale décidée, de l'animation et de la coordination des équipes de direction et d'encadrement, ainsi que de la sécurité générale des personnes et des biens, avec une rémunération en conséquence.
Nous déplorons ces derniers temps un changement brutal et radical de comportement de votre part.
Il vous est ainsi reproché, en premier lieu, un manquement à votre obligation de loyauté.
Vous êtes en effet, tenu, comme chaque salarié, d'une obligation de loyauté, laquelle se trouve être spécialement renforcée au regard de votre qualité de cadre dirigeant et de votre rémunération.
Vous n'avez eu de cesse, ces derniers temps, de véhiculer des rumeurs et annonces contraires à l'intérêt de la Société.
Il apparaît que votre ressentiment à l'égard de la Société, du Groupe et de sa Direction, nuit particulièrement à son bon fonctionnement.
Nous avons eu, il y a quelques jours maintenant, la désagréable surprise de recevoir la démission de salariés en raison de l'ambiance délétère de travail que vous faites régner au sein de la Société [B] et du Groupe, ce dont ils vous considèrent en majeure partie responsable.
Ces derniers, nous ont clairement indiqué ne plus pouvoir supporter travailler avec vous dans ces conditions et préféreraient quitter l'entreprise plutôt que d'être obligés de subir constamment vos propos malveillants, tant à l'égard de la Société, voire de son Dirigeant que de son devenir, ainsi vos critiques.
Pourtant, nous avons eu de cesse de vous rassurer sur votre position et l'avenir de la Société, quand bien même aucun élément objectif ne venait corroborer vos doutes.
Vos propos ne font que créer une ambiance délétère, peu propice à un environnement normal de travail.
Le compte rendu de la réunion du 17 septembre dernier, pour lequel vous avez pour la première fois mentionné au titre des questions diverses certains éléments à ce sujet, particulièrement orientés, malgré nos propos rassurants depuis de nombreux mois, n'en est qu'une illustration.
Il ne fait aucun doute que vous avez entrepris une tentative de déstabilisation de la Société et du Groupe, en dépit de toute obligation de loyauté et pire de confidentialité.
Vos annonces sur votre futur départ, sur une prétendue mésentente profonde avec moi, sur la stratégie d'entreprise ou la gestion du personnel et qui seraient, selon vous, liées à des projets de restructuration interne capitalistique ou de cession à court terme, dont il n'a jamais été question, sont particulièrement nuisibles à la sérénité à laquelle tout le monde aspire.
Spécialement au regard de la période passée et actuelle.
Votre volonté manifeste de semer un trouble au sein des équipes nuit à la quiétude et l'organisation du travail, et par la même, à la motivation des équipes, créant ainsi un climat des plus toxiques en interne.
Votre attitude et vos tentatives de déstabilisation sont d'autant moins admissibles que le contexte actuel est déjà fort anxiogène.
Vous faites état, de façon outrageusement dévoyée, de rapports conflictuels avec la gérance, après vous être totalement désintéressé d'une partie de vos fonctions sans aucune raison valable !
Et ce après que vous ayez, à posteriori et de façon tardive, changé d'avis.
De l'avis général de plusieurs responsables, votre animosité particulière à l'égard de la Société et de moi-même sont flagrants et aisément perceptibles.
Pour ma part, je considère que vos écrits et les accusations que vous avez proférées récurrentes ces derniers temps, ne font qu'accréditer l'idée selon laquelle votre seul objectif est de déstabiliser complètement l'organisation de la Société et du Groupe.
Vos critiques acerbes sur le peu de considération à l'égard de l'humain que je prônerais soi-disant, ainsi que sur ma politique, qui s'éloignerait « des principales valeurs humaines » que vous seriez contraint de relayer, excèdent votre liberté d'expression.
Elles sont, pour le surplus, totalement infondées.
Plus grave encore, vous n'avez pas hésité à annoncer votre prochain départ auprès des dirigeants de l'Enseigne en leur confiant une mission d'intermédiation.
Départ qui aurait été motivé par des raisons que vous avez légitimées, au détriment de la Société et de son dirigeant.
Et ce, en totale mépris de la vérité et toujours de votre obligation de loyauté.
Il n'y a eu de ma part aucun refus de communication.
Ainsi l'ensemble des réponses que j'ai pu vous apporter ces derniers temps, empruntes d'une grande sollicitude et bienveillance le démontre aisément.
Le départ rapide dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée de votre assistante dans des conditions on ne peut plus spécieuses, n'est qu'une illustration de votre dessin.
Votre déloyauté a été affermie en suivant par un manque réel d'implication, illustré par vos différents refus de prise en charge de certaines missions, au titre desquels et pour des points non stratégiques vous me demandiez désormais mon avis sur des sujets mineurs entrant pourtant dans vos responsabilités et délégations de pouvoirs.
Ou mieux encore, en me demandant de gérer à votre lieu et place. Vous-même l'avez reconnu « d'un commun accord » sur le dossier gestion.
Vous ne m'avez pourtant pas laissé le choix !
Sur la gestion sociale vous comprendrez bien que les documents contraires à la réalité que vous vous êtes permis d'octroyer à votre assistante m'ont laissé plus que dubitatif sur votre probité et votre loyauté !
Votre comportement actuel, au demeurant déloyal et en tous cas contraire à l'essence même de vos obligations et de vos devoirs (spécialement de probité, de réserve et de confidentialité), est totalement incompatible avec votre statut, et vos fonctions.
Nous déplorons, de plus, des manquements graves dans la conduite de vos fonctions.
Il nous a été notamment permis de constater plusieurs négligences professionnelles graves qui ne peuvent être tolérées.
Ainsi, les éléments ci-dessous visés ont été récemment portés à ma connaissance, ce dont vous avez été parfaitement informé.
En violation des obligations mises à votre charge, j'ai malheureusement constaté :
-Votre défaillance totale dans la gestion informatique du nouveau progiciel, devant pourtant être opérationnel en octobre 2020.
Sur ce point encore, j'ai été contraint, en dépit de vos missions, de reprendre en charge ce projet non abouti et pour lequel vous avez manifesté un désintérêt certain.
Sans à aucun moment n'avoir cru bon devoir si nécessaire embaucher, ou fut-ce depuis juillet 2020, mettre en 'uvre une quelconque action de recrutement face au retard considérable pris.
Vous étiez pourtant parfaitement libre de le faire.
Vos priorités sont toutes autres !
Les conditions de réussite de ce projet sont loin d'être abouties, pour un coût à ce jour de plus de 160.000 euros.
Et un nouveau planning de déploiement n'a été mise en 'uvre qu'en raison de mon intervention.
Votre défaillance totale dans le suivi des certaines agences/dépôts, dont plusieurs d'entre eux n'ont pas été visités depuis plusieurs mois, voire années.
Alors pourtant que deux visites annuelles sont à minima prévues.
Et sans qu'à aucun moment vous n'ayez cru bon devoir m'alerter sur cette situation et les éventuels besoins, fut-ce en recrutement.
Votre défaillance totale dans l'encadrement et la gestion des équipes commerciales terrains.
Les forces de vente ne font pas l'objet d'un suivi régulier et d'un encadrement de nature à les faire progresser.
Leurs demandes ne sont pas prises en compte, et ils se sentent délaissés.
Le recrutement d'un Directeur des ventes ou d'un Directeur commercial a été demandé par les équipes, en vain, et sans aucun retour de votre part.
L'activité commerciale terrain est insuffisamment encadrée.
Cela faisait pourtant partie de vos engagements et de vos priorités, il n'y a pas si longtemps !
Cette inaction, sur ce sujet de prime importance pour le développement de la Société [B], et donc du Groupe, en cette période de grave crise économique, caractérise à nouveau des négligences graves de votre part.
Cela constitue la preuve de négligences professionnelles qui ne peuvent être tolérées. Il en ressort que vos comportements sont totalement incompatibles avec ce que l'entreprise est en droit d'attendre de la part d'un Directeur Général salarié, disposant d'une expérience comme la vôtre.
Votre licenciement est donc motivé par les fautes graves qui ont été constatées à votre encontre.
Cette situation est préjudiciable à l'organisation de l'ensemble du Groupe. Elle ne saurait désormais perdurer.
Par conséquent, la date d'envoi de la présente constitue la date de rupture de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité.
De plus, nous attirons votre attention sur le fait qu'en application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous pouvez bénéficier dans les conditions et modalités prévues par ce texte, du maintien à titre gratuit de la couverture frais de santé et des couvertures de prévoyance applicables au sein de la Société.
Ce maintien s'effectuera pendant une durée égale à la période d'indemnisation chômage dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12 mois.
II vous appartient de prendre contact avec les organismes assureurs afin de justifier que vous remplissez les conditions pour l'ouverture du droit au maintien.
Enfin, nous attendons que vous nous contactiez dans les plus brefs délais concernant notamment les modalités de restitution du véhicule de fonction mis à votre disposition'»
M. [I] [D] a été révoqué de son mandat de directeur général de la société [B] SAS.
Le 20 décembre 2020, M. [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses somme de nature salariale et indemnitaire, outre le paiement de dommages et intérêts pour perte de la possibilité de se voir attribuer des actions au titre des périodes d'acquisition 2019-2020 et 2021-2022.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
dit qu'il n'y pas lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre de la perte d'une chance d'obtenir des actions gratuites,
déclaré cette demande irrecevable,
dit que le licenciement prononcé le 07 octobre 2020 est justifié par une faute grave,
débouté M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [I] [D] aux dépens de l'instance,
condamné M. [I] [D] à payer à la société holding [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [D] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 14 septembre 2022 au greffe de la cour d'appel, intimant la société holding [B]. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions N° 2 notifiées le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile,
M. [I] [D] demande à la cour de:
infirmer en intégralité le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en date du 5 septembre 2022
Et statuant à nouveau :
dire le licenciement de M. [I] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société holding [B] à payer à M. [I] [D] :
Salaire pendant la mise à pied : 4.277,56 € bruts
Congés payés afférents : 427,75 € bruts
Indemnité de Préavis : 21.719,61 € bruts
Congés payés afférents : 2.171,96 bruts
Indemnité conventionnelle de licenciement : 20.100 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58.278,66 €
Condamner la société holding [B] France à remettre à M. [I] [D] des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement par le greffe
Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société société holding [B] à payer à M. [I] [D] 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société société holding [B] aux dépens.
M. [I] [D] fait valoir les moyens suivants:
Les faits et motifs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement sont atteints par la prescription,
Les motifs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement avaient pour la plupart déjà été sanctionnés, par le courrier du 19 août 2020, n'ont pas été considérés comme suffisants pour fonder un licenciement,
les griefs ne sont pas établis,
il a fait l'objet d'une machination lors du départ de la société de Mme [N] [U], pour laquelle il lui est reproché de lui avoir fait bénéficier d'une rupture conventionnelle dans des conditions spécieuses,
les prétendues négligences professionnelles correspondent à des insuffisances professionnelles, lesquelles ne sont jamais fautives,
les retards et difficultés en lien avec le changement informatique ne lui sont pas imputables,
le grief relatif à la défaillance totale et la gestion des équipes commerciales de terrain n'est corroboré par aucun élément,
le grief en lien avec la gestion sociale de la société n'a pas été mentionné en la lettre de licenciement et a été abordé pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes de ses écritures responsives N°2 notifiées le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société holding [B], intimée, sollicite de voir:
Vu les textes et jurisprudences précités, vu les conclusions et pièces produites au débat, rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires,
A titre principal confirmer en toutes des dispositions le jugement du conseil de prud'hommes an date du 5 septembre 2022, et débouter M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes.
Avant dire droit, si la cour devait l'estimer utile auditionner pour confirmer la réalité de leurs dires , M. [M]-[K] ([M] Consulting), Monsieur [F] [R], M. [Z] [W] [S], M. [X] [H], Mme [G]-[E], Mme [L] [P],
A titre infiniment subsidiaire, cantonner la demande indemnitaire de M. [I] [D] à la somme de 21.719,61 euros bruts, titre de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel condamner M. [I] [D], à payer à la Société société holding [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites.
La société holding [B] fait valoir les moyens suivants:
le courrier du 19 août 2020 ne constitue pas une sanction, mais une demande de clarification de la position adoptée au sein de la société holding, de sorte que la règle non bis in idem n'a pas vocation à s'appliquer,
les manquements à l'obligation de loyauté sont avérés,
les manquements graves dans la conduite de ses fonctions sont avérés, (gestion du nouvel ERP, gestion sociale de la société, dans le suivi des commerciaux)
M. [I] [D] ne justifie ni d'un préjudice réel, ni d'un préjudice effectif.
MOTIFS,
Constations liminaires:
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.Dans le dispositif des écritures de l'appelante aucune demande n'est formée au titre des chefs de jugement ayant "dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre de la perte d'une chance d'obtenir des actions gratuites, -déclare cette demande irrecevable».
Il convient de dire que ce chef du jugement, critiqué dans la déclaration d'appel, se trouve abandonné.
La cour précise que M. [D] a abandonné en appel sa demande tenant au chef du jugement: «Dit qu'il n'y pas lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre de la perte d'une chance d'obtenir des actions gratuites.»
I- Sur le licenciement :
A- Sur la prescription.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon une jurisprudence constante, ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits imputables au salarié, s'agissant de la preuve d'un fait, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature, la chambre contrôlant la notion de poursuite ou de réitération et s'il s'agit de faits assimilables ou procédant d'une même comportement.
En l'espèce, l'employeur expose que la lecture de la lettre de licenciement démontre que la faute grave invoquée est fondée sur une succession de faits, à savoir des négligences professionnelles graves et des manquements à l'obligation de loyauté, déloyauté rapportée par le compte rendu de réunion en date du 17 septembre 2020, veille de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien de licenciement, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
Le salarié objecte que l'employeur avait connaissance des faits visés en la lettre de licenciement plus de deux mois avant la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation.
Pour en justifier M. [I] [D] communique un courriel daté du 10 avril 2020, par lui adressé à M. [B], président, recensant les points d'achoppement de la relation entre le directeur général et le président, et un courriel daté du 13 avril 2022 émanant Mme [T] [B], laquelle retrace son sentiment sur l'attitude de M. [I] [D] au sein de la société et les propos par lui tenus. M. [I] [D] déduit de ces deux pièces que la société [B] SAS était informée des faits reprochés, objets du licenciement, plus de deux mois avant sa convocation à l'entretien préalable (convocation datée du 18 septembre 2020).
Il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le salarié a été licencié en raison de négligences professionnelles, et de manquements à l'obligation de loyauté ayant donné lieu à des échanges de mails, et de comptes rendus jusqu'à la date du 17 septembre 2020, veille de la convocation à l'entretien de licenciement.
Il en résulte que le comportement fautif reproché par l'employeur au salarié s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, par lettre du 18 septembre 2020, de sorte que les faits visés dans la lettre de licenciement, constitués par des négligences professionnelles, et des manquements à l'obligation de loyauté, ne sont pas prescrits.
B- Sur le moyen tiré de la règle non bis in idem.
Selon l'article L1331-1 code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l'espèce, M. [I] [D] fait état de ce que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse pour les faits avoir déjà été sanctionnés en le mail en date du
19 août 2020.
Si les termes du courriel de M. [B], président, adressé à M. [I] [D], directeur général, le 19 août 2020, font état de reproches, il n'en demeure pas moins qu'ils ne traduisent pas une volonté de l'employeur de sanctionner le salarié, étant seulement demandé «'de clarifier sa position au sein de l'entreprise dont je te Ie rappelle tu es aussi associé ».
Le moyen tiré de la règle non bis in idem est donc inopérant et sera rejeté.
C- Sur la faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Il est constant que si les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, il y a lieu de rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, M. [I] [D] a été licencié pour les griefs de manquement à l'obligation de loyauté et de négligences professionnelles.
Les griefs en lien avec la gestion sociale, lesquels ne sont pas mentionnés en la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne seront pas, dès lors, examinés.
La cour rappelle les missions de M. [I] [D] prévues à son contrat de travail:
la bonne exécution des décisions du gérant de la Holding [B],
la mise en 'uvre de la politique générale décidée par la holding [B] pour le compte du groupe [B],
l'animation et la coordination des équipes de direction, d'encadrement, de projet du groupe [B],
la sécurité générale des personnes et des biens du groupe [B].
Sur le premier grief': manquement à l'obligation de loyauté,
L'employeur fait état d'une ambiance de travail délétère dues à «des rumeurs et annonces contraires à l'intérêt de la Société » colportées par le salarié, en tenant des propos qui «ne font que créer une ambiance délétère, peu propice à un environnement normal de travail», d'avoir «entrepris une tentative de déstabilisation de la société et du Groupe », d'avoir manifesté une «animosité particulière à l'égard de la société » et de la présidence, d'avoir conclu une rupture conventionnelle avec son assistante, Mme [N] [U], salariée protégée « dans des conditions on ne peut plus spécieuses » .
L'employeur produit les courriels en date des 11, 14, 15 septembre 2020 émanant de
M. [V], lequel mentionne «je prends le temps de vous écrire ce mail car depuis quelques semaines j'entends (et je ne suis pas le seul) des rumeurs que [I] [D] propage sur son devenir dans l'entreprise et sur son départ éventuel en particulier....des rapports qu'il peut entretenir avec vous, visiblement rendu tendus en ce moment. Néanmoins cela crée des perturbations dans les services, puisque ces rumeurs alimentent des peurs et à l'image que cela en découle..'», de M. [Z], lequel fait état «je souhaiterai fixer un rendez vous avec vous afin de parler des récentes rumeurs que propage [I] [D] avec certaines personnes concernant son probable départ de l'entreprise. Ces rumeurs créent un climat stressant et nous laisse un peu perplexes face à l'avenir de la société...éviter que cette situation floue et stressante ne perturbe trop notre travail quotidien.» , de M. [X], lequel fait part «les rumeurs qu'entretient M. [I] [D] sur l'avenir de l'entreprise et des bruits ' ces rumeurs produisent une mauvaise ambiance et un mauvais effet sur les équipes...'» et de M. [G] «'je suis inquiète sur l'avenir de l'entreprise...'».
L'employeur rapporte la preuve de l'ambiance délétère de travail due à M. [D], de la tentative de déstabilisation de la société, de l'animosité et des rumeurs propagées par le salarié.
Pour s'opposer, le courriel de M. [Y] en date du 22 octobre 2020 produit par le salarié, lequel ne dément pas lesdites rumeurs, mais on contraire, confirme les difficultés relationnelles de M. [I] [D] avec M. [B]'; M. [Y] mentionnant ne pas pouvoir jouer le rôle de médiateur, «comme espéré».
L'employeur soutient que M. [I] [D] est à l'origine du départ rapide de Mme [N] [U], son assistante, dans le cadre d'une rupture conventionnelle: «'Le départ rapide dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée de votre assistante dans des conditions on ne peut plus spécieuses, n'est qu'une illustration de votre dessein.»
A l'appui, la société holding [B] produit:
la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2020 remise en mains propres et contre la signature de Mme [N] [U], lettre de convocation à un entretien fixé au 02 juillet 2020 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle et signé par M. [I] [D], lequel n'a pas contesté sa signature,
Le courriel en date du 8 juillet 2020 de Me Laure Dubet, conseil de la société à Mme [N] [U], mentionnant: «je fais suite à votre courriel ci-dessous et vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes le calendrier et les documents de procédure sollicités »,
la copie des courriels adressés aux membres du CSE, signés par M. [I] [D] pour consultation sur le projet de rupture conventionnelle de Mme [N] [U],
la copie du CERFA et de la rupture conventionnelle également signés par Mme [N] [U] et M. [I] [D].
L'employeur rapporte ainsi la preuve que M. [I] [D] a effectivement conduit la procédure de rupture conventionnelle de Mme [N] [U], et que la lettre recommandée avec accusé de réception remise en main propre le 2 juillet se trouvait nécessairement antidatée pour Me Laure Dubet, son conseil, et avoir transmis les pièces en vue de la rupture conventionnelle le 8 juillet 2020.
Le grief tenant à l'obligation de loyauté est fondé.
- Sur le second grief: les négligences professionnelles graves relatives à «la défaillance totale dans la gestion informatique du nouveau progiciel, devant pourtant être opérationnel en octobre 2020'» (absence d'embauche, projet non abouti «pour un coût à ce jour de plus de 160 000 euros »), la «défaillance totale dans le suivi des certaines agences/dépôts, dont plusieurs d'entre eux n'ont pas été visités depuis plusieurs mois, voire années» (2 visites annuelles sont à minima prévues, absence d'alerte de difficulté à la présidence), la «défaillance totale dans l'encadrement et la gestion des équipes commerciales terrains», (absence de recrutement d'un directeur des ventes ou d'un directeur commercial malgré une demande des équipes).
Au-delà des termes que l'employeur a choisi d'utiliser pour regrouper les griefs qu'il a retenus pour licencier le salarié en l'occurrence les termes de «négligences professionnelles, défaillances» la cour relève que l'employeur impute bien une faute au salarié et non pas une simple insuffisance professionnelle, ce que montre le champ sémantique choisi par l'employeur pour les illustrer: «grave», « négligences professionnelles graves qui ne peuvent être tolérées.», 'En violation des obligations mises à votre charge».
- S'agissant de «la défaillance totale dans la gestion informatique du nouveau progiciel, devant pourtant être opérationnel en octobre 2020'» (absence d'embauche, projet non abouti «pour un coût à ce jour de plus de 160 000 euros »),
La défaillance totale dans la gestion du système informatique n'est pas contestée, est reconnue malgré les fonds injectés pour l'aboutissement du projet et en toutes hypothèses résulte du compte rendu de gestion en date du 23 juillet 2020 (signé notamment de M. [I] [D]).
M. [I] [D] oppose sans le démontrer que l'absence de résultat est dû à la période postérieure à la crise sanitaire, à savoir les difficultés rencontrées par le prestataire, et à la charge de travail et la formation nécessaires des équipes [B], trop lourdes à assumer).
Compte tenu des fonctions de cadre dirigeant exercées par M. [I] [D], cette défaillance caractérise une faute et non une insuffisance professionnelle.
- S'agissant de la «défaillance totale dans le suivi des certaines agences/dépôts, dont plusieurs d'entre eux n'ont pas été visités depuis plusieurs mois, voire années»,
L'employeur produit l'audit réalisé par M. [M], lequel relève l'insuffisance d'encadrement des commerciaux itinérants, l'activité hebdomadaire n'est plus sous contrôle, le manque d'échange, l'avalanche de chiffres et l'attestation de Mme [E] [G], laquelle mentionne «'avoir eu la visite de M. [D] 1 à 3 fois sur la totalité de son contrat ».
M. [I] [D] conteste l'impartialité de cette pièce en ce qu'elle émane du consultant du président de la société employeur.
Cette seule circonstance que l'audit ait été réalisé par le consultant du président de la société holding [B] n'enlève rien à sa force probante ni à l'exactitude des constatations du 29 juin 2020 au 23 juillet 2020 où 27 personnes ont été interrogées. La faute est démontrée.
- Le non-respect et le non-suivi de ses engagements commerciaux pris en janvier 2019, janvier 2020 et septembre 2020 se trouvent démontrés par la réunion de direction du 18 janvier 2019, la réunion commerciale du 30 janvier 2020, et par le courriel de [C] [F] à [A] [B] du 11 septembre 2020.
Compte tenu du poste occupé, la faute se trouve caractérisée.
- S'agissant de la «défaillance totale dans l'encadrement et la gestion des équipes commerciales terrains'», l'audit commercial réalisé mentionne l'absence de recrutement d'un directeur des ventes ou d'un directeur commercial malgré une demande des équipes, le sentiment d'abandon de la force de vente après le départ de 3 commerciaux,.
Le manque d'implication de M. [I] [D] caractérise une faute de sa part dans sa mission contractuelle d'encadrement des équipes.
Les griefs sont fondés.
Ces faits constituent des fautes graves rendant impossible le maintien du salarié, compte tenu de ses fonctions de directeur général et de cadre dirigeant exercées dans les plus hautes sphères de la société, ce qui impliquait un devoir de loyauté sans faille alors qu'il disposait du pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du groupe.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave du salarié, et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner le salarié aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la holding [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la société holding [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [I] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,