Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02117 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FURH
Code Aff. :
ARRÊT N° CF
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 18 Novembre 2021, rg n° 21/00084
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8758 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATRIOMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 Février 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 MAI 2023
* *
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LA COUR :
Embauché en mai 2020 selon contrat de travail verbal par la société Atrioms (la société) en qualité d'agent de sécurité, M. [U] [R] (le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en requalification de la relation salariale comme étant à durée indéterminée et à temps complet, en résiliation de celle-ci et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil a notamment requalifié le contrat de travail comme étant à durée indéterminée et à temps complet, rejeté les demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de résiliation judiciaire, et condamné la société au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance.
M. [R] a interjeté appel par acte du 13 décembre 2021.
L'affaire a été orientée à bref délai par ordonnance du 1er mars 2022.
La clôture prononcée le 17 mai 2022 a été révoquée le 28 juin 2022.
Une nouvelle clôture est intervenue le 6 février 2023.
* *
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
' le 30 septembre 2022 par M. [R],
' le 3 novembre 2022 par la société Atrioms.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Motifs :
A titre liminaire, il est relevé que la clôture de l'affaire intervenue le 17 mai 2022 ayant été révoquée par mention au dossier le 28 juin 2022, la demande de M. [R] tendant à la révocation de la clôture prononcée le 17 mai 2022 est sans objet.
Vu les articles 905-2, 914 et 930-1 du code de procédure civile ;
M. [R] soulève l'irrecevabilité de la demande adverse de caducité de l'appel. En effet, la société sollicite, dans ses premières écritures adressées à la cour le 28 avril 2022, que le président de la chambre sociale relève d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Or, si le président de la chambre sociale a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de l'appel, il n'a pas été saisi par conclusions distinctes de celles adressées à la cour.
La demande formée par la société devant la cour est donc irrecevable.
Toutefois, si les parties ne peuvent saisir la cour de la caducité de la déclaration d'appel, la juridiction d'appel peut d'office soulever cet incident d'instance, sans qu'il soit nécessaire de solliciter les observations des parties puisqu'elles ont conclu sur ce point.
Ainsi, l'ordonnance du 1er mars 2022, notifiée par le greffe aux avocats constitués, a orienté l'affaire à bref délai.
Le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 précité a donc couru à compter de cette date, peu important la constitution le 4 mars suivant pour l'appelant d'un nouveau conseil en lieu et place du précédent.
Les conclusions de l'appelant ont été notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le lundi 4 avril 2022, soit après l'expiration du délai impératif d'un mois lequel expirait le 1er avril 2022.
M. [R] explique que son conseil s'est trouvé dans l'impossibilité de transmettre ses conclusions d'appel dans le délai requis en raison d'un dysfonctionnement du RPVA le 1er avril 2022.
A cette fin, il produit, en pièce n°3, six copies d'écran (e-Barreau) confirmant une impossibilité d'accès à un ou aux dossiers « constitué » avec un code erreur 999. La première copie est partielle en ce qu'elle ne fait apparaître ni le jour ni l'heure de connexion. Les quatre suivantes concernent des tentatives de connexion le samedi 2 avril 2022 à différents horaires (00h00, 00h05, 00h09, 09h59) et la dernière un lundi à 06h31.
Il s'évince de ces éléments que la première copie d'écran, qui n'est pas datée et ne mentionne aucun horaire, ne confirme pas l'indisponibilité du RPVA le 1er avril 2022, les quatre suivantes confirment une indisponibilité aux heures indiquées le samedi 2 avril 2022 et la dernière un lundi à l'heure déjà mentionnée.
M. [R] ne justifie donc pas d'une cause étrangère ayant empêché la notification des conclusions par RPVA.
De plus, par application de l'article 930-1 précité, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ce dont M. [R] ne justifie pas.
La communication par le conseil de M. [R] de ses premières conclusions à son confrère par messagerie électronique au moyen de son adresse personnelle « gmail » le 1er avril 2022 à 21h57, est indifférente à la justification par l'appelant de la notification de ses écritures au greffe par RPVA ou, en cas de cause étrangère, sur support papier.
En outre, il est relevé que la transmission des conclusions de l'appelant en date du 4 avril 2022 ne fait pas état d'une indisponibilité antérieure du RPVA. Ce n'est qu'à l'occasion du dépôt des secondes conclusions le 28 juin 2022, en réponse à celles adverses notifiées le 25 avril 2022 par l'intimée, que M. [R] a contesté la caducité de son appel en invoquant un dysfonctionnement du RPVA.
En conséquence, en l'absence de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai d'un mois, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société Atrioms tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
Soulève d'office la caducité de la déclaration d'appel ;
La déclare caduque ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] à payer à la société Atrioms la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Laurent CALBO, président, et Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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