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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-41.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.502

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rallye Super, société anonyme aux droits de laquelle se trouve la société Casino France société en nom collectif, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Rallye Super, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé, en qualité de gérant mandataire, le 1er décembre 1966 par la société des Docks du Bourbonnais, aux droits de laquelle est venue la société Casino, a été licencié par lettre en date du 4 décembre 1992 ; Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la preuve des faits reprochés à M. X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a relevé que les accusations portées contre ce dernier, émanant de Mme Y..., salariée ayant déclaré avoir été victime de propositions outrageantes de la part de l'intéressé, n'étaient corroborées par aucune autre déclaration émanant de témoin direct des faits, alors qu'elle a retenu que l'attestation émanant du commandant de la brigade de gendarmerie saisie des faits précisait que M. X... reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, envers la société Rallye Super, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4716

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