Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00645
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00645
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00645 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STUI / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Z] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [P] [K]
Greffier :
Madame [T] [H]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006316 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 février 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (64)
et de
Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 au [Localité 7] (64) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 28 mai 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à saisir le notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur selon les modalités suivantes :
en période scolaire : tous les milieux de semaine du mardi soir, sortie des classes au jeudi matin, rentrée des classes, pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
JUGE que par exception à ce calendrier l’enfant passera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure et dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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