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Cour de cassation, 28 février 1979. 77-12.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-12.920

Date de décision :

28 février 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que dame Y... et André X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré périmée, en application de l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, une instance dont le délai de péremption de trois ans était venu à expiration avant l'entrée en vigueur de ce texte, alors que, le législateur n'ayant pas prévu le cas où le délai de péremption de trois ans serait déjà expiré lors de l'entrée en vigueur du nouveau Code, la Cour d'appel n'aurait pu, sans violer le principe de la non rétroactivité des lois, appliquer les dispositions nouvelles et constater une péremption qui, sous l'empire des dispositions anciennes, devait être opposée par voie d'action et pouvait à tout moment, être couverte ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à la date à laquelle la Cour d'appel de renvoi a été saisie, le délai de péremption d'instance de trois ans prévu à l'article 397 du Code de procédure civile était expiré et le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur ; qu'après avoir rappelé la disposition de l'article 3 du décret 75-1122 du 5 décembre 1975 dont le seul objet est de maintenir, à titre transitoire, le bénéfice des anciens délais de l'article 397 aux instances en cours de péremption à la date d'entrée en vigueur du nouveau Code, il énonce à bon droit que les articles 387 et 388 de ce Code, aux termes desquels la péremption est de droit et peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte de procédure après l'expiration du délai de péremption, sont applicables à la cause ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné aux dispositions nouvelles un effet rétroactif mais en a justement consacré l'effet immédiat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon le pourvoi, que la Cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions des appelants qui soutenaient que si, aux termes de l'article 387, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la péremption pouvait être opposée à la partie qui accomplit "un acte" après l'expiration du délai de péremption, il n'en était pas de même lorsque cette partie avait accompli plusieurs actes ; manifestant ainsi de manière non équivoque sa volonté de poursuivre l'instance ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un tel moyen ait été soulevé ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ;

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