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Cour administrative d'appel de Paris, 09 janvier 2025. 24PA03990

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA03990

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie de condamner la province des îles Loyauté à lui payer la somme de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, le président du tribunal, statuant en référé, a condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT une somme de 189 667 197 francs CFP à titre de provision, majorée des intérêts de retard à compter du 16 décembre 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, l'assemblée de la province des îles Loyauté, prise en la personne de son président, représentée par Me Charlier, demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 541-6 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la CAFAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés à son encontre sont sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande. La requête a été communiquée à la CAFAT, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par ordonnance n° 24PA03989 du 8 janvier 2023, la présidente de la 8ème chambre de la cour a annulé l'ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et rejeté la demande de la CAFAT. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance en application des dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'assemblée de la province des îles Loyauté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 1er août 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'assemblée de la province des îles Loyauté est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'assemblée de la province des îles Loyauté et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 La présidente de la 8ème chambre A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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