Cour administrative d'appel de Paris, 09 janvier 2025. 24PA03990
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03990
Date de décision :
9 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie de condamner la province des îles Loyauté à lui payer la somme de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, le président du tribunal, statuant en référé, a condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT une somme de 189 667 197 francs CFP à titre de provision, majorée des intérêts de retard à compter du 16 décembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, l'assemblée de la province des îles Loyauté, prise en la personne de son président, représentée par Me Charlier, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 541-6 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la CAFAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés à son encontre sont sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
La requête a été communiquée à la CAFAT, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par ordonnance n° 24PA03989 du 8 janvier 2023, la présidente de la 8ème chambre de la cour a annulé l'ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et rejeté la demande de la CAFAT. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance en application des dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'assemblée de la province des îles Loyauté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 1er août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'assemblée de la province des îles Loyauté est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'assemblée de la province des îles Loyauté et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
La présidente de la 8ème chambre
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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