Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-15.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.571
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la "SETP", (société d'Extraction - Travaux publics), dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Henri X..., demeurant à Chassenard (Allier) Chavanne,
2°/ de M. Z... PAYEUR GENERAL, ... à Moulins (Allier),
3°/ de M. Y... PERCEPTEUR, demeurant à Le Donjon (Allier),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société "SETP", de Me Ancel, avocat de M. A... Payeur Général et de M. Y... Percepteur, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Henri X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, la Société d'extraction et de travaux publics (SETP) se prétendant propriétaire de divers véhicules et engins de chantier saisis à la requête du receveur-percepteur du Donjon, au domicile de M. Henri X... en exécution d'une contrainte portant sur une somme de 650 295,05 francs due par ce dernier au titre de contributions directes, a assigné la partie saisie et la partie saisissante, ainsi que le trésorier payeur général de Moulins en revendication du matériel saisi ;
Attendu que la SETP reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 mai 1986) de l'avoir déboutée de son opposition à cette saisie, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en lui imposant de prouver qu'elle était propriétaire des objets saisis entre ses mains, le lieu matériel de la saisie étant sans incidence en la cause ; alors, d'autre part, que, si la cour d'appel pouvait retenir une fraude à son encontre à condition de l'établir, elle ne pouvait, sans violer l'article 557 du Code de procédure civile, nier d'emblée sa qualité de propriétaire après avoir constaté, avec les premiers juges, qu'elle avait acquis officiellement et régulièrement les véhicules et engins litigieux ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'ayant été constituée le 10 février 1981, elle ne recourait pas aux services de M. X... qui était en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 3 juillet 1980 et s'était trouvé ensuite en état d'invalidité à partir du 1er octobre 1981, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient, en vertu de l'article 608 du Code de procédure civile, à celui qui se prétend propriétaire d'objets saisis, d'administrer la preuve de son droit de propriété sur ces objets ; qu'en l'espèce, la SETP ne contestant pas agir en revendication de véhicules et d'engins de chantier qui ont fait l'objet d'une saisie-exécution au domicile de M. X... à Chassenard, c'est en dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en répondant aux conclusions invoquées que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SETP dans le détail de son argumentation, après avoir relevé qu'il existait des liens très étroits entre cette société et M. X... qui en était le dirigeant de fait en vertu d'un mandat général de gestion, et que l'activité ainsi déployée par M. X... au profit de la SETP, dont il n'était ni l'associé, ni le salarié, ne pouvait s'expliquer que par des intérêts occultes, a estimé que les éléments de preuve qui lui étaient soumis par cette société n'établissaient pas qu'elle fût le véritable propriétaire du matériel qu'elle revendiquait ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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