Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ Monsieur Louis B..., demeurant à Volx (Alpes de Haute-Provence), "Le Grand Logis", agissant tant à titre personnel qu'à celui d'héritier de Monsieur Henri B..., son père, décédé,
3°/ Madame Marie B..., née VAILLE, veuve de Monsieur Henri B..., aux droits duquel elle se trouve ainsi substituée conjointement avec son fils Louis B..., demeurant à Volx (Alpes de Haute-Provence), "Le Grand Logis",
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de l'ELECTRICITE DE FRANCE, région équipement Alpes Marseille, prise en la personne de son directeur régional, demeurant en ses bureaux à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. C..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat des consorts B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1987) d'avoir limité la réparation de la perte de récoltes des parcelles irrégulièrement emprises par l'Electricité de France à la période antérieure au paiement par ce service national de l'indemnité d'expropriation fixée, alors, selon le moyen "que dans des conclusions restées sans réponse, les consorts B..., ont soutenu que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mai 1979, qui avait eu pour objet de déterminer le montant de l'indemnité d'expropriation n'avait pas réparé le préjudice de jouissance subi par eux et laissait subsister un droit à réparation des pertes de récoltes de 1971 à 1982 ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant exactement que l'indemnité d'expropriation fixée par arrêt du 25 mai 1979 ayant été payée le 4 septembre 1979, la prise de possession s'est trouvée régularisée à cette date et que par conséquent, le préjudice résultant de l'emprise irrégulière devait être calculé jusqu'à cette dernière date seulement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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