Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1684 FS-D
Pourvoi n° K 15-20.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AFG Lille, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société DPI, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Cadiot, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, Burkel, Vieillard, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société AFG Lille, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 avril 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société DPI, aux droits de laquelle vient la société AFG Lille (le cotisant), un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale notamment d'indemnités de repas réglées aux salariés en mission de maintenance informatique dans les locaux des entreprises clientes ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours ; que dès lors la cour d'appel qui, pour refuser d'examiner l'ensemble des pièces produites en cause d'appel par la société AFG Lille pour justifier de l'impossibilité pour ses salariés, effectuant des missions auprès d'entreprises tierces, à l'occasion desquelles leur ont été payées les indemnités de repas litigieuses, de rejoindre leur domicile ou à leur lieu de travail habituel pour prendre leur repas, se borne à relever que ces documents n'avaient pas été transmis à l'inspecteur chargé du contrôle, a par-là même méconnu l'article 563 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les documents produits en cause d'appel par la société AFG Lille pour justifier de l'impossibilité pour ses salariés, effectuant des missions auprès d'entreprises tierces, à l'occasion desquelles leur ont été payées les indemnités de repas litigieuses, de rejoindre leur domicile ou à leur lieu de travail habituel pour prendre leur repas, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il est constant que l'employeur n'a pas justifié auprès de l'inspecteur du recouvrement des circonstances de fait justifiant le versement de l'indemnité de repas et, notamment, de l'impossibilité pour les salariés de rejoindre leur résidence ou le lieu habituel de travail, de sorte que celui-ci n'a pu, au vu des bulletins de paie et des documents comptables, en vérifier le bien-fondé, la cour d'appel, qui a fait ressortir ainsi que le cotisant n'avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels, en a exactement déduit que la demande aux fins de nullité du redressement opéré par l'URSSAF était mal fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AFG Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AFG Lille et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société AFG Lille.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement d'un montant de 35 324 euros au titre des contributions et cotisation de sécurité sociale notifié par l'URSSAF du Nord, de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à la société AFG Lille pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 relatif aux « frais professionnels non justifiés – principes généraux », et d'avoir condamné la société AFG Lille à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres, sur les frais professionnels non justifiés, que l'inspecteur du recouvrement a constaté le versement d'indemnités de restauration à des salariés en déplacement en mission auprès d'entreprises clientes, alors même que la durée de ces missions, supérieure à neuf mois, est telle que l'entreprise cliente devient selon lui le lieu habituel de travail ; qu'il a réintégré ces indemnités dans l'assiette des cotisations, et a formé une observation pour l'avenir concernant les indemnités kilométriques, relative à la nécessité de respecter les dispositions relatives à la prise en charge des frais de transport personnels, en vigueur à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas une certaine somme ; qu'il incombe à l'employeur de faire la preuve des circonstances de fait justifiant le versement des indemnités litigieuses ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il n'a pas justifié auprès de l'inspecteur des circonstances de fait justifiant le versement de l'indemnité et notamment de l'impossibilité pour les salariés de rejoindre leur résidence, de sorte que celui-ci n'a pu, au vu des bulletins de paie et des documents comptables, en vérifier le bien fondé ; que c'est à tort que l'employeur fait valoir que l'inspecteur a nécessairement considéré comme admis une telle impossibilité, la seule critique ayant porté sur le lieu habituel de travail, dans la mesure où cette dernière suffisait pour procéder au redressement ; que la demande principale en annulation du redressement est donc mal fondée, et, pour le même motif, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de réduction de l'assiette de ce redressement ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que, sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – principes généraux (point 7 de la lettre d'observations), en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1°) indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas la somme de : 15,80 euros à compter du 1er janvier 2006 16,10 euros à compter du 1er janvier 2007 16,40 euros à compter du 1er janvier 2008 16,60 € à compter du 1er janvier 2009 ; que ces dépenses supplémentaires de nourriture supportées par un salarié qui, en raison de ses horaires de travail ou de l'éloignement de son lieu de travail, est contraint de prendre ses repas hors de son foyer ont le caractère de frais professionnels, et sont donc exclus de l'assiette des cotisations en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; que pour pouvoir bénéficier de cette exonération conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, il convient d'établir d'une part que les salariés sont en déplacement hors des locaux de l'entreprise, et d'autre part qu'ils sont dans l'impossibilité de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour les repas ; que s'agissant tout d'abord de la notion de déplacement, il convient de considérer que le salarié qui est mis à la disposition d'une entreprise cliente dans le cadre d'une mission, et qui ne travaille donc plus au siège social de la société, est en situation de déplacement ; que l'URSSAF du Nord-Pas de Calais estime que les salariés de la société DPI n'étaient plus en situation de déplacement à partir du moment où le lieu de leur mission était stable pendant une durée qu'elle a évaluée à neuf mois au moins ; qu'à l'issue de cette période de neuf mois, elle considère que le salarié n'est plus en déplacement mais que son lieu de travail habituel a été transféré au sein de l'entreprise cliente que la société AFG LILLE se prévaut d'une circulaire interministérielle en date du 19 août 2005, laquelle n'a toutefois pas force de loi ou de règlement ; que toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne vient fixer un délai maximum au-delà duquel le salarié placé au sein d'une entreprise cliente dans le cadre d'une mission ne peut plus être considéré comme étant en déplacement professionnel ; que ce délai de neuf mois fixé par l'URSSAF ne correspond à aucune disposition juridique et ne saurait emporter la conviction ; qu'en effet, il convient de constater que l'arrêté du 20 décembre 2002 ne fixe aucun délai relativement à cette situation de déplacement professionnel, et c'est à juste titre que la société AFG LILLE fait valoir que ce même arrêté, dans son article 5 relatif aux allocations forfaitaires de grands déplacements, a prévu des conditions particulières d'abattement en cas de prolongation de la durée de l'affectation du salarié sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue ; que tel n'est pas le cas dans le cadre des dispositions relatives aux indemnités de frais de restauration pour les petits déplacements, et il n'y a pas lieu d'ajouter une condition qui n'est pas expressément prévue par le texte réglementaire ; que dès lors, les salariés de la société DPI, en mission au sein des différentes entreprises clientes, n'ayant pas vu leur contrat de travail modifié quant au lieu de travail, il convient de considérer qu'ils sont en situation de déplacement au sens des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, et ce, tout le temps que dure leur mission ; que pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations, et pour considérer que les frais de restauration constituent des frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié en situation de déplacement est exposé à des frais supplémentaires de repas dans la mesure où il est dans l'impossibilité de regagner son lieu de résidence ou son lieu habituel de travail pour les repas ; que pour rapporter cette preuve, la société AFG LILLE produit un tableau reprenant le nom de l'ensemble de ses salariés, et précisant le lieu de leur domicile ainsi que le lieu de l'entreprise cliente où ils sont envoyés en mission, et le temps de trajet entre ce domicile et l'entreprise cliente, évaluée en kilomètres et en temps de trajet ; qu'elle estime qu'au-delà d'un trajet de 15 minutes aller, compte tenu des contraintes inhérentes à leur profession, et la nécessaire disponibilité de ses salariés au sein des entreprises clientes, le salarié est dans l'impossibilité de regagner sa résidence pour le repas ; que toutefois, ce tableau est purement déclaratif, et la société AFG LILLE ne produit aucune attestation émanant de ses salariés, ni aucune attestation de mission ou justificatifs de domicile permettant d'établir la réalité de ses déclarations ; que dès lors, ce document ne saurait emporter la conviction du Tribunal ; qu'en outre, la production de ce document est fort tardive, et cette pièce aurait dû être versée à l'inspecteur du recouvrement au moment des opérations de contrôle ; que, enfin, il ne peut qu'être constaté que ce tableau ne précise nullement le kilométrage et le temps de trajet nécessaire entre l'entreprise cliente d'une part et le siège social de la société AFG LILLE ; que certains salariés ont exercé des missions à proximité immédiate du siège social de la société AFG LILLE (comme par exemple Monsieur [J] [S], Monsieur [W] [R], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [W] [G] etc... ), et ont été considérés par la demanderesse comme ne pouvant rentrer sur leur lieu de résidence à l'heure du repas compte tenu de la distance entre l'entreprise cliente et leur domicile, alors qu'ils auraient parfaitement pu regagner le siège social de la société AFG LILLE situé à [Localité 1] ; que dès lors, compte tenu de ces éléments, il apparaît que la société AFG LILLE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les salariés envoyés en mission dans les différentes entreprises aient été exposés à des frais supplémentaires de repas et étaient dans l'impossibilité de regagner leur lieu de résidence ou leur lieu habituel de travail pour les repas ; que le redressement opéré par l'URSSAF du Nord de ce chef pour un montant de cotisations de 16.323 € pour l'année 2008 et 19.001 euros pour l'année 2009 sera validé ;
Alors, d'une part, qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours ; que dès lors la cour d'appel qui, pour refuser d'examiner l'ensemble des pièces produites en cause d'appel par la société AFG Lille pour justifier de l'impossibilité pour ses salariés, effectuant des missions auprès d'entreprises tierces, à l'occasion desquelles leur ont été payées les indemnités de repas litigieuses, de rejoindre leur domicile ou à leur lieu de travail habituel pour prendre leur repas, se borne à relever que ces documents n'avaient pas été transmis à l'inspecteur chargé du contrôle, a par-là même méconnu l'article 563 du code de procédure civile, ensemble l'article L.142-28 du code de la sécurité sociale ;
Et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les documents produits en cause d'appel par la société AFG Lille pour justifier de l'impossibilité pour ses salariés, effectuant des missions auprès d'entreprises tierces, à l'occasion desquelles leur ont été payées les indemnités de repas litigieuses, de rejoindre leur domicile ou à leur lieu de travail habituel pour prendre leur repas, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;