Texte intégral
[F] [B]
C/
S.A.R.L. SEGEST HÔTEL [Localité 3] SAINT APPOLINAIRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5RG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° F19/00319
APPELANT :
[F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SEGEST HÔTEL [Localité 3] SAINT APPOLINAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle CERF de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] (le salarié) a été engagé le 20 août 2008 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent de nuit par la société Segest hôtel [Localité 3] Saint Appolinaire (l'employeur).
Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il a été licencié le 26 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 mars 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 4 avril 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité intervenue avant l'accident du travail des 9 et 10 décembre 2016,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 juillet et 11 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat :
1°) L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
L'article L4121-2 dispose que : "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation.
En l'espèce, le salarié invoque une violation de cette obligation et ajoute que cette violation est à l'origine, au moins partiellement, de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 1er juin 2018.
Il précise que l'employeur a violé les règles relatives au travail dominical, au travail de nuit notamment en ne mettant pas en place un roulement pour le travail de nuit le week-end ce qui aurait entraîné des contraintes disproportionnées dans sa vie privée.
Il ajoute que l'employeur a refusé de prendre en compte un accident du travail survenu en 2016 en ce qu'il n'a pas mis en oeuvre l'ensemble des mesures de préventions prévues sur le risque de conflit avec la clientèle et n'a pas réagi à la suite de cet accident alors qu'une ITT de deux jours a été constatée.
Il se reporte à l'attestation de Mme [H] qui relève que les salariés travaillant de nuit sont seuls et peuvent être confrontés à des comportements à risque de clients en ébriété, agressifs ou ingérables et à celle de Mme [I] qui affirme que la formation programmée sur la gestion de la clientèle difficile a été annulée et jamais reconduite.
Il indique que l'employeur n'a pas mis en place les mesures de sécurité le jour de l'accident du travail lors de la remise des clés des chambres aux supporters de l'Olympique de [Localité 5] sans contrôle des identités et alors qu'il n'avait pas été formé sur ce point ni n'avait reçu de consignes à suivre à part de se calfeutrer dans la réception en cas d'incident.
Il affirme avoir été insulté et avoir subi des violences morales de la part de supporters surexcités et qu'il en est résulté un syndrome anxieux réactionnel.
Il rappelle que ces supporters ont saccagé les parties communes et des chambres ce qui a donné lieu à une plainte pénale et à des dégâts dont la réparation est estimée à plus de 10 000 euros.
Enfin, il note que l'employeur après cet incident n'a pris aucune mesure de sécurité en 2018 et 2019.
Il sera relevé qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'accident du travail tel que reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ni sur l'existence d'une faute inexcusable mais seulement sur l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité avant les faits des 9 et 10 décembre 2016 comme demandé expressément dans le dispositif des conclusions du salarié.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté cette obligation avant les dates précitées.
Il rappelle que le contrat de travail prévoit une activité du jeudi au dimanche avec un repos de trois jours du lundi au mercredi et que le médecin n'a établi d'inaptitude que pour le travail de nuit et non le travail dominical.
Il est justifié de visites médicales régulières de 2014 à 2017.
L'employeur indique que des mesures sont mises en place pour limiter le contact avec la clientèle la nuit, qu'une permanence téléphonique 24h/24h est disponible, que la directrice de l'hôtel peut être jointe par téléphone, qu'un CUER a été mis en place en 2013 et que l'hôtel n'a subi aucun antécédent de ce type avant les faits de décembre 2016.
Par ailleurs, la maladie professionnelle reconnue comme telle le 9 mars 2018 pour une tendinite de Dequervain est postérieure aux dates précitées.
Il précise que le salarié ne lui a jamais remis de certificat médical ni d'arrêt de travail à la suite de cet incident ni n'en a informé le médecin du travail en 2017 et que la demande d'accident du travail a été formée en 2018 pour une décision de reconnaissance datée du 3 octobre 2018.
Si le salarié avait à sa disposition différents moyens pour éviter des conséquences dommageables face à une clientèle difficile et à l'origine de dégradations, force est de constater que l'employeur n'a jamais assuré de formation préalable au salarié sur ce point, entre 2008 et 2016, la seule présence d'un document à l'accueil, la possibilité d'appeler à l'aide au téléphone ou de s'enfermer n'étant pas suffisante pour gérer un groupe agressif et potentiellement violent.
Il en résulte un manquement à l'origine d'un préjudice puisque le salarié n'a pas su agir de façon adaptée quand une difficulté a surgi et alors que celle-ci a entraîné une incapacité temporaire de travail.
La réparation de ce préjudice sera effectuée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
2°) L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que : "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences".
Cette obligation de formation et d'adaptation relève de l'initiative de l'employeur.
En cas de manquement, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain, réel et personnel indemnisable.
En l'espèce, le salarié indique qu'à part les formations sécurité incendie obligatoires, il n'a bénéficié d'aucune autre formation.
L'employeur affirme que le salarié a refusé de participer à une formation sécurité en 2017.
L'absence de formation a déjà été prise en compte au titre de l'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité et le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct indemnisable.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement :
Par avis du 1er juin 2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié dans les termes suivants : "Inapte au poste d'employé polyvalent de nuit. Les travaux effectués sur une période d'horaire de nuit sont contre-indiqués. Les travaux de saisie informatique, entretien des locaux, entretien et repassage du linge, accueil des clients sont possibles sur des horaires de journée. Les travaux administratifs sont possibles sur des horaires de jour".
L'origine de cette inaptitude n'est pas précisée.
Il appartient au salarié qui s'en prévaut de démontrer que cette inaptitude à une cause professionnelle, au moins partielle.
Cet avis d'inaptitude a été rendu après une visite de reprise du 30 avril 2018 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 8 mars 2018 et étude de poste réalisée par le médecin du travail le 29 mai 2018.
L'employeur conteste toute origine professionnelle de l'inaptitude.
Il sera relevé que l'arrêt de travail du 8 mars 2018 a été suivi d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle dès le 9 mars 2018 pour tendinite du pouce droit (pièce n° 21).
Par ailleurs, l'avis d'inaptitude est intervenu le 1er juin 2018, soit peu de temps après cette maladie professionnelle alors que les faits invoqués par le salarié se sont déroulés en décembre 2016.
Le dossier de la médecine du travail produit (pièce n° 45) fait état d'un isolement au travail et d'une dégradation de l'état psychique du salarié en 2017 et 2018 et renvoie au certificat du Dr [L] qui indique que les difficultés personnelles de M. [B] sont : "en grande partie dues à son poste et à son rythme de travail. Il s'ensuit une souffrance morale indéniable et paraît donc maintenant tout à fait impossible qu'il puisse reprendre ce poste sans encourir une aggravation de son état psychique".
De plus, le Dr [L] psychiatre indique (pièce n° 7) que les difficultés personnelles du salarié sont en grande partie dues à son poste et à son rythme de travail.
Il en résulte que l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il est jugé que les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, que l es dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il est aussi jugé que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au regard d'une ancienneté de neuf années entières, d'un salaire mensuel de référence 1 899,97 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, lequel sera appliqué, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 5 700 euros.
[Minimum car le salarié se réveille deux ans après de façon bien opportuniste...]
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 15 mars 2022, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [B] en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Condamne la société Segest hôtel [Localité 3] Saint Appolinaire à payer à M. [B] les sommes de :
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 5 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société Segest hôtel [Localité 3] Saint Appolinaire aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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