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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 novembre 2022. 2208860

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208860

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Il soutient que : -la décision attaquée méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais né le 2 janvier 1984 à Jaffna (Sri Lanka), a fait l'objet, le 18 avril 2019, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis fixant notamment le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Si M. A soutient que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'en justifie pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, K. C La greffière, E. KangouLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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