Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 FÉVRIER 2024
N° RG 22/03820 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWEG
Code NAC : 30B
DEMANDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [V] [Z], venant aux droits de Monsieur [D] [Z]
né le 01 Juillet 1944 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Bénédicte DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINEet par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société OPTIQUE [E], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 4] dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 11 Janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame GARDE, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Février 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, M. [V] [Z], représenté par le cabinet LR Gestion, a donné à bail en renouvellement à la société Optique [E], représentée par M. [E] [F], des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (78), à usage de commerce d’opticien, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2020, moyennant un loyer trimestriel de 2.000,96 €.
Au mois de septembre 2020, M. [E] [F] s’est plaint auprès du cabinet LR Gestion de l’affaissement du sol du couloir situé dans les parties communes de l’immeuble, mais également de la présence de nombreuses fissures.
Considérant que ces désordres pouvaient provenir de mouvements de terrain différentiels et relever de la garantie catastrophes naturelles de son contrat d’assurance habitation, M. [V] [Z] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société BPCE Iard. La mesure d’expertise diligentée, confiée à
M. [N] [U] de la société Texa Expertises, a conclu, au mois d’août 2021, que les désordres constatés avaient pour origine la vétusté de l’ouvrage et son absence d’entretien.
M. [E] [F] a alors saisi M. [I] [P], expert en techniques du bâtiment qui, après s’être rendu sur les lieux le 7 octobre 2021, a constaté un affaissement progressif et vivant, une perte de résistance, un tassement des solives du rez-de-chaussée et R+1 ainsi qu’une importante fragilité de l’ensemble vertical. M. [P] a préconisé une mise en sécurité urgente des lieux avec l’installation d’une charpente provisoire, d’un étaiement de l’ensemble de la partie couloir du rez-de-chaussée et d’une reprise d’étayage de la voûte de la cave.
En parallèle, la société Optique [E] et M. [E] [F] ont fait établir, le 5 novembre 2021, un procès-verbal de constat aux termes duquel l’huissier de justice a relevé, au niveau des parties communes du rez-de-chaussée, côté rue, l’existence de multiples fissures, de plusieurs décollements et d’un phénomène d’affaissement en direction de l’un des murs.
Dans un rapport technique établi le 24 novembre 2021 à la demande de
M. [V] [Z], M. [K], architecte, lui a conseillé, à titre conservatoire et de façon urgente, de procéder à “l’étaiement des locaux reprenant tous les efforts au sous-sol et déchargeant les planchers”.
Le 31 décembre 2021, la mairie de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire n° 2021-531 concernant l’immeuble situé [Adresse 1]. Elle a notamment demandé à Monsieur [V] [Z] de mettre en place des étais verticaux et horizontaux dans le couloir du rez-de-chaussée.
En raison de la réalisation des travaux d’étaiement préconisés, l’arrêté
n° 2022-176 en date du 20 avril 2022 a ordonné la mainlevée de l’état
de mise en sécurité ordinaire.
Par acte du 26 avril 2022, M. [V] [Z] a fait délivrer à la société Optique [E] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à s’acquitter des échéances des deux premiers trimestre 2022, pour un montant total, déduction faite du coût de l’acte, de 4.001,92 €. Il a également mis en demeure la société Optique [E] d’avoir à respecter les articles 6, 7 et 14 de la clause “charges et conditions” du contrat de bail relatifs à la destination des lieux loués et aux travaux effectués.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du
22 juin 2022, M. [V] [Z] a fait assigner la société Optique [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles en résiliation de plein droit ou, à défaut, résiliation judiciaire du contrat de bail.
Le 27 juin 2022, la mairie de [Localité 5] a pris un arrêté n° 2022-279 de mise en sécurité urgente affectant le bâtiment situé [Adresse 1], dont dépendent les locaux loués.
Puis, aux termes d’un arrêté n° 2023-037 en date du 9 janvier 2023, la mairie de [Localité 5] a ordonné la mainlevée de l’état de mise en sécurité urgente affectant le bâtiment situé [Adresse 1] et l’a ramené à un état de mise en sécurité ordinaire.
Dans une ordonnance rendue le 20 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- ordonné la suspension du paiement des loyers et charges dus par la société Optique [E] à Monsieur [V] [Z] pour les locaux situés
[Adresse 1] à [Localité 5] (78) à compter, rétroactivement,
du 1er janvier 2022 et jusqu’au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité, la suspension se poursuivant tant qu’un arrêté de mise en sécurité ordinaire ou urgente affectera l’immeuble dont dépendent les locaux loués,
- rejeté les autres demandes formées par la société Optique [E] et Monsieur [V] [Z],
- condamné Monsieur [V] [Z] à payer à la société Optique [E] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident,
- condamné Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’incident,
- rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance était de droit,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2023 à 09h30 pour conclusions en défense.
Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de la décision rendue devant la cour d’appel de Versailles par déclaration du 24 avril 2023.
Puis, par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le
13 novembre 2023, il a saisi le juge de la mise en état d’une demande
de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles enregistré sous le numéro de RG 23/02799.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [Z] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer recevable Monsieur [V] [Z] en ses demandes, fins et moyens qu’elles comportent,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société Optique [E] en ses demandes, fins et moyens qu’elles comportent (sic),
- Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles n° 23/02799,
- Condamner la société Optique [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles.
Monsieur [V] [Z] considère que le juge de la mise en état a préjugé du fond du dossier en considérant qu’il avait manqué à son obligation de délivrance et qu’il existe une litispendance, la cour d’appel étant saisie, dans le cadre de l’appel interjeté, de la demande de résiliation de plein droit du contrat de bail.
Il ajoute que l’appel interjeté est régulier, le juge de la mise en état ayant rejeté une de ses demandes de provision alors que celle-ci n’était pas sérieusement contestable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Optique [E] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer Monsieur [V] [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
- Débouter Monsieur [V] [Z] de sa demande de sursis à statuer,
- Débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [V] [Z] à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Antoine de la Ferté pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société Optique [E] soutient, au visa de l’article 795 du code de procédure civile, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Elle reproche à Monsieur [V] [Z] de prétendre à l’existence d’une litispendance et/ou d’une connexité pour contourner l’irrégularité de l’appel interjeté.
Elle explique que le sursis à statuer n’est pas justifié, une telle mesure revenant, en cas de litispendance ou de connexité, à maintenir l’existence de deux procédures identiques devant deux juridictions distinctes.
Elle ajoute que seul le tribunal judiciaire de Versailles est actuellement saisi du fond du litige et que la décision à intervenir est susceptible de remédier, le cas échéant, aux mesures provisoires prononcées par le juge de la mise en état.
MOTIFS
Propos liminaires
Bien qu’il y consacre une part de ses développements, Monsieur [V] [Z] ne saisit le juge de la mise en état d’aucune exception de litispendance ou connexité.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Enfin, l’article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification si elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sous réserve que le montant de la demande soit supérieur au taux de compétence en dernier ressort.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la régularité de l’appel interjeté, mais uniquement sur l’opportunité d’une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 20 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la suspension du paiement des loyers et charges dus par la société Optique [E] à Monsieur [V] [Z] et rejeté les demandes de provision à valoir sur les indemnités d’éviction et d’occupation.
Ces mesures, de nature provisoire, n’ont pas d’incidence directe sur le fond du litige (comme une fin de non-recevoir par exemple) et ne lient pas le tribunal dont l’appréciation, fondée sur les conclusions et les pièces qui lui sont soumises au jour de son délibéré, demeure souveraine. Il s’ensuit qu’indépendamment de la décision à intervenir de la cour d’appel de Versailles, le juge du fond est en mesure de pouvoir trancher le litige opposant les parties.
En outre, aussi bien la nature du litige (état de péril, résiliation du bail, demandes en paiement) que son ancienneté (assignation en date du 22 juin 2022) justifient que le tribunal puisse se prononcer dans des délais raisonnables.
A défaut de s’inscrire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la mesure de sursis à statuer sollicitée sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [V] [Z], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de la société Lyvéas Avocats, prise en la personne de Maître Antoine de la Ferté.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des considérations tenant à l’équité, les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement au profit de la société Lyvéas Avocats, prise en la personne de Maître Antoine de la Ferté,
RÉSERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dit qu’elles suivront le sort de l’instance au fond,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à 09h30 pour avis sur clôture en audience juge unique ou collégiale (les dernières conclusions en défense ayant été notifiées le 11 décembre 2023).
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024, par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE