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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-13.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.889

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André B..., demeurant ... A, 2ème étage, appartement D, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de : 1°) de Monsieur Lucien Y..., demeurant à Boulogne-sur-Seine (Haut de Seine), ..., 2°) de Mademoiselle Françoise A..., demeurant ... (13ème), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. C..., E..., Z..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Geyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de M. B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., locataire d'un appartement dont M. Y... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1986) d'avoir décidé que les locaux loués étaient sortis du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "qu'il n'y a création de nouveaux locaux par surélévatin ou addition que lorsque les travaux ont eu pour objet d'accroître la surface habitable, peu important que la superficie totale soit restée la même qu'à l'origine ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des motifs sus énoncés que cette condition substantielle ait été remplie ; que dès lors, la Cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 3, alinéa 1, de la loi du 1er septembe 1948" ; Mais attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés, qu'en 1961, il a été procédé à la transformation complète des lieux antérieurs, que leur consistance et leur configuration ont été modifiées, que toutes les cloisons ont été démolies, que les pièces ont été créées, comme l'entrée, la salle d'eau et les WC et qu'un chauffage central a été installé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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