Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant château de la Place à Jassans-Riottier (Ain),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 septembre 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain, siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de la commune de Frans (Ain),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers la commune de Frans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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