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Cour de cassation, 23 février 1995. 93-15.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.350

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, dans l'affaire opposant : : - Mme Françoise X..., demeurant route de Saint-Amand, Nérondes (Cher), défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, boulevard de la République, Bourges (Cher) ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président et rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Kuhnmunch, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-4 et L. 722-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit aux prestations de l'assurance maladie des personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève du régime des travailleurs non salariés non agricoles n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale ; qu'il résulte du second qu'en cas de maladie, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés n'ont droit qu'aux prestations prévues à l'article L. 321-1, 1 , du Code de la sécurité sociale, ce qui exclut l'octroi d'indemnités journalières ; Attendu que Mme X..., orthophoniste libérale conventionnée, exerçant également sa profession en tant que salariée d'un centre médical éducatif, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le versement des indemnités journalières qu'elle sollicitait à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée et condamner la caisse primaire à payer à Mme X... les indemnités litigieuses, le jugement attaqué énonce que l'activité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés relève d'un régime spécifique rattaché au régime général et qu'aucun texte légal n'instituant de système de coordination entre ce régime spécifique et dérogatoire et le régime général des salariés, ces praticiens et auxiliaires médicaux doivent bénéficier des indemnités journalières prévues dans le cadre du régime général à l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; Attendu, cependant, d'une part, que les modalités particulières de l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne modifient pas la nature de l'activité qu'ils exercent, laquelle ne relève pas du régime général de la sécurité sociale ; que, d'autre part, l'exercice simultané d'une activité salariée et de l'activité non salariée de praticien ou auxiliaire médical conventionné n'ouvre droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général que dans le cas où l'activité salariée constitue l'activité principale ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était l'activité principale de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne Mme X..., envers la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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