Cour de cassation, 15 octobre 1993. 92-86.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.064
Date de décision :
15 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé, dans l'intérêt de la loi et du condamné, par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 11 octobre 1991 qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, a condamné Yves X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis assortis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de quatre-vingts heures dans un délai de dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la lettre du ministre de la Justice du 27 octobre 1992 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 17 novembre 1992 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal et 738 et 747-1 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu, d'une part, que selon l'article R. 40-1 du Code pénal, la contravention de coups ou violences volontaires dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail excédant huit jours est punie d'une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3 000 à6 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
Attendu, d'autre part, qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut, selon les articles 738 et 747-1 du Code de procédure pénale, être prononcée qu'à l'égard de l'auteur d'un crime ou d'un délit ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, fait constitutif de la contravention de 5ème classe, prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal, la cour d'appel a prononcé contre lui une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de quatre-vingts heures dans le délai de dix-huit mois ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit s'étendre à toutes les dispositions pénales de l'arrêt ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 11 octobre 1991, en ses seules dispositions pénales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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