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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2319564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319564

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 23, 26 et 29 août, les 18, 19 et 22 septembre et le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université Paris Sciences et Lettres (PSL) a refusé sa candidature en première année de master Civilisations, cultures et sociétés. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l'université PSL, représentée par son président, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si M. A conteste la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université Paris Sciences et Lettres (PSL) a refusé sa candidature en première année de master Civilisations, cultures et sociétés, les faits dont il a assorti le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen unique assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris Sciences et Lettres (PSL). Fait à Paris, le 5 décembre 2024. Le président de la 1ère section, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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