Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02888 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3LM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 29 Septembre 2021
RG n° 2021/03427
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
N° SIRET : 572 025 526
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. NEWSTART
N° SIRET : 824 649 214
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte d'huissier de justice en date du 9 juin 2021, la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, a fait assigner la SAS Newstart en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Caen.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce de Caen a :
- condamné la société Newstart à payer à la société Veolia eau- Compagnie générale des eaux la somme de 646,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- débouté la société Veolia du surplus de sa demande en principal ;
- condamné la SAS Newstart à payer à la société Veolia la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Newstart au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de greffe.
Par déclaration du 19 octobre 2021, la société Veolia a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de la société Newstart à la somme de 646.15 euros et l'a déboutée du surplus de sa demande en principal et statuant à nouveau :
A titre principal,
- de condamner la société Newstart exerçant sous l'enseigne Le Starnight à payer à lui payer la somme de 20 706.58 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal à compter des conclusions jusqu'au parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la société Newstart exerçant sous l'enseigne Le Starnight à lui payer la somme de 12 753.06 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal à compter des conclusions jusqu'au parfait paiement ;
En tout état de cause,
- de condamner la société Newstart exerçant sous l'enseigne Le Starnight à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
La SAS Newstart n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ayant été signifiées par acte d'huissier du 16 décembre 2021 remis à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303 -3 du code civil énonce que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la perscription.
Il résulte des pièces du dossier que le contrat d'abonnement au service de l'eau a été conclu par M. [E], dirigeant de la SASU Le Eighty.
Le fonds de commerce exploité par la SASU Le Eighty a été vendu en mars 2017 à la SAS Newstart, la SASU Le Eighty ayant fait l'objet d'une liquidation.
Dans un courrier du 12 avril 2021, le mandataire liquidateur précise que l'acte de cession comprenait le droit de poursuivre les contrats liés à l'exploitation du fonds et donc le contrat d'eau.
Aucun relevé de compteur n'a eu lieu au départ de la société Le Eighty.
Il est réclamé le paiement de plusieurs factures du 12 janvier 2017 au 19 janvier 2021.
La facture du 12 janvier 2017 correspond à la consommation du 2ème semestre 2016 alors que la société Newstart est entrée dans les lieux selon Veolia le 19 décembre 2016.
C'est à bon droit que le tribunal a écarté cette facture, aucune distinction n'étant opérée entre la consommation de l'ancien et du nouveau occupant des lieux.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement des factures de janvier 2017 à décembre 2019 au motif qu'elles correspondaient à des consommations estimées et non à des consommations réelles calculées après relevés du compteur.
La facture du 22 janvier 2020 est établie à partir d'un relevé du compteur et mentionne un nouvel indice de 6315 au lieu de 650 précédemment pour une consommation de 5665 m3.
Il y a donc eu une régularisation à cette date et la facture s'élève à 19 029,31 euros.
Le précédent relevé de compteur avait eu lieu le 8 avril 2015 alors que le précédent abonné était dans les lieux, l'indice étant alors de 211.
Ainsi, comme l'a souligné le tribunal, il n'est pas possible d'affecter la régularisation à la seule consommation de la société Newstart et il n'est pas possible de déterminer à quelle période correspond cette consommation.
La société Veolia ne conteste pas l'absence de relevés et explique qu'elle n'a pas eu accès au compteur d'eau du fait de la société Newstart qui n'a jamais répondu à ses sollicitations.
La société Veolia ne peut se prévaloir d'une présomption d'exactitude des relevés du compteur si ceux-ci n'ont pas été effectués et ne peut donc soutenir qu'il appartient dès lors à l'abonné de justifier de ce qu'il n'a pas consommé la quantité d'eau facturée.
La proposition de Veolia de partager la consommation d'eau au prorata temporis ne peut être retenue, seule la consommation réelle de la société Newstart devant être in fine facturée.
Dès lors, il apparaît que la société Veolia qui doit établir la réalité de la prestation qu'elle a fournie, ne justifie pas de la consommation d'eau de la société Newstart.
Il sera relevé qu'elle est mal fondée à invoquer l'enrichissement injustifié dès lors qu'elle dispose d'une action sur un fondement contractuel et que l'action prévue par l'article 1303 du code civil ne peut être exercée pour suppléer une action qui ne peut être exercée par le demandeur parce qu'il ne peut rapporter la preuve qu'elle exige.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société Veolia supporte ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel ;
Rejette la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Veolia eau -Compagnie générale des eaux ;
Condamne la société Veolia eau -Compagnie générale des eaux aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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