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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-45.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.647

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Canjaere, société de traitement des bois par injection sous pression, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., venant aux droits de M. Jean X..., décédé, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 29 octobre 1962, en qualité de chauffeur poids-lourd, par la société Canjaère, entreprise de traitement des bois, d'exploitation forestière et de scierie ; qu'il a été en arrêt de travail, pour une maladie n'ayant pas une origine professionnelle, à compter du 10 mars 1988 ; que le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole l'ayant déclaré apte à la reprise du travail, le salarié s'est présenté, le 9 mai 1989, à l'entreprise pour reprendre son emploi ; que l'employeur ayant demandé, le 25 mai 1989, que le salarié passe la visite médicale de reprise du travail, le médecin du Travail l'a déclaré, le même jour, inapte à son poste de chauffeur poids-lourd mais apte à des travaux manuels forestiers en excluant l'utilisation de machines à moteur, les travaux d'élévation et en précisant que l'intéressé devrait travailler dans une équipe d'au moins deux personnes ; que le salarié n'a jamais repris son travail et s'est inscrit comme demandeur d'emploi tout en continuant à adresser des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail émanant de son médecin traitant jusqu'au mois de juin 1990 ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 1991), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, une indemnité conventionnelle de licenciement et un rappel de salaire pour la période du 9 mai au 4 juin 1989, alors, selon les moyens, que la rupture du contrat de travail n'est jamais intervenue, qu'il n'a jamais été dans l'intention de l'employeur de licencier le salarié, que, d'ailleurs, ce dernier n'a pas pensé qu'il était licencié car il a continué à adresser des certificats médicaux d'arrêt de travail à son employeur et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du licenciement ; alors, en outre, que l'employeur ne pouvait reprendre à son service un salarié en arrêt de travail dont le contrat de travail était suspendu par la maladie ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, encore, que le médecin du Travail ne peut qu'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi et la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié mais n'est pas habilité à déterminer, en cas de maladie non professionnelle, s'il peut y avoir reprise ou non du travail et qu'en l'espèce, le médecin traitant s'opposait à la reprise du travail ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, comme valant justification de la rupture du contrat de travail, le fait que le salarié s'était inscrit unilatéralement auprès des Assedic, sans être licencié et alors qu'il n'était pas apte au travail ; qu'elle a, dès lors, violé l'article L. 351-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les moyens ne tendent, pour partie, qu'à remettre en cause l'ensemble des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été rompu, par l'employeur, le 4 juin 1989, sans respecter la procédure de licenciement ; Attendu, ensuite, que la visite de reprise du travail par le médecin du Travail a mis fin à la période de suspension du contrat de travail et que la cour d'appel a constaté que le salarié, malgré l'avis antérieur de son médecin traitant prescrivant la poursuite de son arrêt de travail, s'était mis, dès le 9 mai 1989, à la disposition de son employeur qui avait refusé de le faire travailler et avait attendu le 25 mai 1989 pour lui faire passer la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ; que les juges du fond ont ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur justifiant sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de salaire ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié un complément de ressource au titre de la maladie, alors, selon le moyen, que l'avenant numéro 2 du 20 mars 1985 à la convention collective des salariés des exploitations forestières du département des Ardennes ne constitue qu'un rappel des dispositions du protocole national du 2 décembre 1983 dont l'article 3 ne prévoit une garantie de ressources que pour les salariés qui jouissent d'une indépendance totale dans l'exécution de leur travail, effectué à la tâche, ce qui n'était pas le cas du salarié ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'avenant susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'avenant n 2 du 20 mars 1985 à la convention collective réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés des exploitations forestières du département des Ardennes du 26 novembre 1984, qui a inséré un article 35 bis dans le titre III de cette convention relative aux dispositions particulières applicables au personnel au temps, a eu pour effet d'étendre à tous les salariés soumis à cette convention collective le bénéfice de la garantie de ressources jusqu'alors réservée aux seuls travailleurs "à la tâche" par le protocole national du 2 décembre 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canjaere, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3584

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