Texte intégral
N° RG 24/02153 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7WA
Monsieur [Z] [N] [T] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02153 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7WA
Nature de l’affaire :
demande en divorce par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me RICHARDOT + Me KEMPF
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (SUISSE)
de nationalité Franco-Suisse
[Adresse 12]
(THAILANDE)
[Localité 8]
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 75
ET
Madame [V] [M] [O] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (SUISSE)
de nationalité Franco-Suisse
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02153 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7WA
Monsieur [Z] [N] [T] /c
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [N] [T] et Madame [V] [M] [O] [A] épouse [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 13] (SUISSE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union,
[T] [U] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (SUISSE)
[T] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (SUISSE).
Par requête conjointe du 03 Octobre 2024 reçue au greffe le 04 Octobre 2024, Monsieur [Z] [N] [T] et Madame [V] [M] [O] [A] épouse [T] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 22 août 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 29 Novembre 2024au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [Z] [N] [T] représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, Madame [V] [M] [O] [A] épouse [T] représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Monsieur [Z] [N] [T] et Madame [V] [M] [O] [A] épouse [T] reçues le 8 octobre 2024.
Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et produit à cet effet, annexé à leurs conclusions communes, un acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [N] [T]
et
Madame [V] [M] [O] [A] épouse [T]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1981 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 13] (SUISSE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Z] [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (SUISSE)
* Madame [V] [M] [O] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (SUISSE)
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 4 octobre, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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