Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/06845 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBLH
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
HEKDESH DU TOMBEAU DES ROIS DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Monsieur Le Rabbin [G] (ou [ES]) [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9] (ISRAEL)
Représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1773
DÉFENDERESSES
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, représenté par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/06845 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBLH
DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Pascal LE LUONG a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Tombeau des Rois est un site archéologique sépulcral situé [Adresse 3] dans la partie orientale de [Localité 9], près de la [Adresse 12]. Il abrite notamment un ensemble de trente et une tombes juives monumentales dont celle d'une reine convertie au judaïsme au cours du 1er siècle de notre ère, [O] [P], de [V] [OX] et de [M] [[L]] [T], deux philanthropes juifs.
Ces lieux sont administrés par la France depuis le 19ème siècle.
L'association religieuse LE HEKDESH DU TOMBEAU DES ROIS DE [Localité 9] (dénommée ci-après l'Association), personne morale de droit israélien, prise en la personne de son représentant légal Monsieur le Rabbin [G] (ou [ES]) [K], en revendique la propriété, objet du présent litige.
Elle demande à notre tribunal :
De juger, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que la France ne justifie en rien d'être propriétaire de l'ensemble immobilier que constitue le Tombeau des rois, que l'ensemble immobilier que constitue le Tombeau des rois est la propriété pleine et entière du HEKDESH DU TOMBEAU DES ROIS DE [Localité 9] ;
En conséquence, de lui reconnaître la titularité du droit de propriété sur l'ensemble immobilier que constitue le Tombeau des rois ;
D'ordonner au ministère de l'Europe et des affaires étrangères et à la direction de l'immobilier de l'Etat de lui restituer l'ensemble immobilier incluant les fruits et la valeur de la jouissance que le bien a procuré jusqu'au moment de la restitution ;
D'évaluer la valeur de ladite jouissance au jour du prononcé du jugement ;
D'ordonner au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et à la direction de l'immobilier de l'Etat de libérer l'ensemble immobilier, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
De condamner le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la direction de l'immobilier de l'Etat solidairement à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par assignation délivrée le 20 mai 2019 au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Association a demandé au tribunal de grande Instance de Paris de lui reconnaître la titularité du droit de propriété sur l'ensemble immobilier que constitue le Tombeau des Rois et d'ordonner à l'Etat français de lui restituer.
Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée, par la juridiction administrative, la question préjudicielle de l'appartenance du Tombeau des Rois au domaine public.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que " le tombeau des rois de [Localité 9] appartient au domaine public si toutefois il est de la propriété de l'État ".
Le 5 janvier 2023, le demandeur faisait délivrer une assignation en intervention forcée à la direction de l'Immobilier de l'État qui s'est constituée dans la présente procédure, le 25 janvier 2023.
Les défendeurs considèrent que la demande du Hekdesh du Tombeau des Rois de [Localité 9] doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article R. 2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Ils soutiennent que toute action en justice dirigée contre l'Etat et tendant à contester son droit de propriété sur un bien immobilier doit être dirigée contre l'administration chargée des domaines. Ils observent que le requérant n'a assigné, ni le ministre chargé des domaines, ni l'administration des domaines et que l'assignation ne leur a pas davantage été délivrée. L'instance et la procédure s'est déroulée sans la présence de la Direction de l'immobilier de l'Etat.
Ils estiment que l'assignation serait entachée d'une irrecevabilité manifeste dont le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondé à se prévaloir, in limine litis, et avant toute défense au fond.
Ils considèrent que le Hekdesh du Tombeau des Rois de [Localité 9] n'avait aucun intérêt à agir contre le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères aux fins de revendication du tombeau des rois de [Localité 9]. Sa demande, en ce qu'elle est dirigée contre le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, serait irrecevable. Ils estiment, d'autre part, que le fait que la demande contre la Direction de l'immobilier de l'Etat soit exercée par voie d'assignation en intervention forcée, après que le juge de la mise en état ait renvoyé la question préjudicielle devant le tribunal administratif et après que ce dernier ait statué et renvoyé l'affaire au juge judiciaire, ne saurait valoir régularisation de la demande initiale.
L'Association indique avoir effectué les diligences pour régulariser la mise en cause de la Direction de l'Immobilier de l'Etat. Elle prétend produire son recours préalable à la saisine du juge judiciaire prévu par l'article R. 2331-9 du Code général de la propriété des personnes publiques et l'assignation en intervention forcée délivrée à la direction de l'Immobilier de l'État.
Elle soutient que les dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fins de non-recevoir, est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Les défendeurs considèrent qu'il n'est pas établi que le Hekdesh du Tombeau des Rois de [Localité 9] serait habilité à revendiquer, pour son compte, la propriété du Tombeau des Rois.
Les défendeurs considèrent que dès lors que le juge judiciaire serait conduit à reconnaître le droit de propriété de l'Etat français sur ce bien immobilier, il ne pourra que constater son appartenance au domaine public national et, par conséquent, son incompétence pour connaître des demandes du Hekdesh du Tombeau des rois de [Localité 9].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Association explique que le Tombeau des Rois a été acquis en 1874 par Madame [S] [F] et date de la période dite du " Second Temple " qui désigne, dans l'histoire des Juifs, la période qui s'étend depuis le retour des Juifs en Judée à partir du milieu du VIème siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Ier siècle.
Elle expose notamment qu'en l'an 1851, l'archéologue français [X] [H], visita le site funéraire du Tombeau des rois. Plus tard, en 1863, l'archéologue effectua des fouilles sur le site même du Tombeau des rois. Au cours de ses fouilles, l'archéologue français parvint à extraire trois sarcophages ainsi que différents objets et des ossements humains, qui furent transférés au Musée du [10] à [Localité 11] où ils sont actuellement conservés. La revendication de ces sarcophages et ossements humains fait l'objet d'une procédure distincte, selon le demandeur. Entre 1863 et 1873, de nombreux pillages ou tentatives de pillage eurent lieu sur le site du Tombeau des Rois. La communauté juive de [Localité 9] s'indigna de ces actes gravement attentatoires au respect dû à ces sépultures sacrées. Alerté par cette situation alarmante, le Grand Rabbin de France, Monsieur [N] [J], proposa aux philanthropes français d'acquérir le site pour le protéger définitivement.
Elle prétend que Madame [F], de culture juive et convertie au catholicisme, petite cousine des banquiers [A] et [G] [WD], décida, en 1874, d'acquérir le terrain sur lequel se situe le Tombeau des Rois et qu'elle aurait été contrainte d'avoir recours à l'intermédiation d'un mandataire pour réaliser l'opération, les lois ottomanes relatives à l'acquisition de la propriété foncière n'autorisant pas une personne de confession juive, ni une femme d'acquérir un bien immobilier. Elle s'est finalement adressée à Monsieur [CL] [RM], Consul de France à [Localité 9], qui acquit le terrain du Tombeau des Rois.
L'Association verse notamment aux débats une lettre datée du 23 avril 1874 écrite par Madame [F] au Grand Rabbin de France, [N] [J], qui établit qu'elle acquit le Tombeau des Rois non pour le posséder pour elle-même ou pour sa famille, mais pour en faire don à la communauté juive.
Il verse d'autres documents à l'appui de ses demandes, notamment la lettre de M. [I] [WD] du 6 juillet 1879 qui pensait que le Tombeau des Rois avait été acheté et enregistré au nom Madame [F]. Il apprend que l'achat a été fait au nom personnel de Monsieur [RM], sans aucune intervention de Madame [E] [F].
Le défendeur et l'intervenant forcé prétendent que " M. [I] [WD], agissant au nom des héritiers de Messieurs [A] et [G] [WD] aurait fait donation du Tombeau des Rois à la France suivant acte de donation en date du 20 janvier 1886 approuvé par Monsieur [C] [R] [D], alors Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères ".
L'Association considère notamment que ce document qui n'est pas signé ne serait qu'un simple projet. Elle conteste également l'enregistrement au cadastre israélien du 4 avril 1967 et indique qu'à cette date du 4 avril 1967, la ville de [Localité 9] était encore sous occupation jordanienne, le changement entre la Jordanie et Israël pour [Localité 9] s'étant effectué après la guerre des six jours en juin 1967 (le cadastre israélien se serait ainsi contenté de recopier l'inscription du registre des titres de propriété jordanien).
L'Etat français considère qu'il dispose de toutes les preuves attestant qu'il est propriétaire au travers des titres en sa possession, du Tombeau des Rois de [Localité 9].
Monsieur [I] [WD], agissant au nom des héritiers de Messieurs [A] et [G] [WD] en aurait fait donation à la France suivant acte de donation en date du 20 janvier 1886 qui aurait été approuvé par Monsieur [C] [R] [D], alors Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 datées du 8 septembre 2023 et régulièrement signifiées par RPVA, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les défendeurs expliquent que les traités de Mytilène de 1901 intègre, parmi la liste des établissements dont la construction, l'agrandissement et la réparation sont demandés par le Gouvernement Français ceux existant dans la Sandjak de [Localité 9] et que le droit de propriété de l'Etat français a été expressément reconnu dans l'accord franco-turc du 18 décembre 1913 confirmant et complétant le traité de 1901 en établissant la liste exhaustive des établissements sous protectorat français, le traité de 1901 s'étant limité à nommer les établissements religieux nécessitant des travaux que seul l'Empire ottoman pouvait alors autoriser, bénéficiant d'exonérations fiscales, en vertu de l'article 1er de cet accord.
Ils ajoutent que l'accord de Constantinople de 1913 intègre bien le Tombeau des Rois dans la propriété du Gouvernement Français.
Ces droits seraient également reconnus aux termes des accords dit " Laboulaye-Middein " intervenus le 12 mars 1997 entre la République française et l'Autorité Palestinienne dont il résulte que l'Autorité palestinienne s'est engagée à continuer d'appliquer aux établissements français situés dans les zones sous administration palestinienne, les droits, exemptions et facilités qui avaient été consacrés par l'accord franco-turc du 18 décembre 1913. La propriété de l'Etat français serait donc reconnue et confirmée depuis plus d'un siècle par divers traités et accords internationaux.
Ils exposent enfin que le Tombeau des Rois est depuis sa donation à l'Etat français, et conformément aux conditions de l'acte de donation, affecté à l'usage du public et au service public culturel.
Ils demandent au tribunal, à titre principal, de dire et juger que les assignations et demandes du Hekdesh du Tombeau des Rois de [Localité 9] sont irrecevables, que le Tombeau des rois de [Localité 9] est propriété de l'Etat Français, de se déclarer incompétent pour connaître de l'action en revendication immobilière au profit du Tribunal administratif de Paris et à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes du Hekdesh du Tombeau des Rois de [Localité 9] comme infondées, de le condamner à payer à l'Etat français la somme de 8 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens relatifs à l'instance devant le Tribunal judiciaire de Paris, dont distraction au profit de Maître Christophe Lonqueue.
Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 04 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire
Il convient de rappeler que par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris, lui-même saisi par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal, rendue le 19 mai 2020, de la question préjudicielle de l'appartenance du Tombeau des Rois au domaine public, a jugé que " le tombeau des rois de [Localité 9] appartient au domaine public si toutefois il est de la propriété de l'État ". Il est ainsi demandé au juge judiciaire de se prononcer sur la nature de la propriété du Tombeau des Rois, revendiquée par une personne privée, contentieux qui relève du juge judiciaire.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs doit être rejetée.
2) Sur les irrecevabilités affectant l'assignation devant le tribunal judiciaire
a) Sur l'irrecevabilité de l'assignation tirée du défaut de recours préalable
Aux termes de l'article R. 2331-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre un récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.
Il convient d'observer que le juge de la mise en état de ce tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de la recevabilité de l'action de l'Association, ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif rendue le 14 avril 2022, de sorte que ce recours préalable ou administratif pouvait être régularisé postérieurement.
L'Association rapporte la preuve d'avoir régularisé cette formalité par lettre du 22 décembre 2022, préalablement à la délivrance de l'assignation à la Direction de l'Immobilier de l'État, le 5 janvier 2023.
En conséquence, le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'action de l'Association, déduit de l'article précité, ne saurait être accueilli.
b) Sur le défaut d'intérêt et de capacité à agir de l'Association et de son représentant
Les défendeurs exposent qu'aucune pièce produite aux débats n'établit que le Hekdesh du Tombeau des Rois de [Localité 9] serait habilité à revendiquer, pour son compte, la propriété du Tombeau des Rois.
L'Association prétend que par décision du 25 décembre 2014, le tribunal rabbinique de la région de [Localité 9] a prolongé le pouvoir de représentation du Hekdesh du Tombeau des Rois à MM. [G] [K] et [Y] [LW]. Monsieur [W] [SH], avocat israélien, indique, dans une lettre d'opinion du 24 mai 2020, que " le document daté de 1874 qui [lui] a été présenté, est reconnu comme un acte de Hekdesh, qui comprend le nom du dédicataire, les objectifs du Hekdesh, la commémoration et la signature devant le grand rabbin, est en fait la création d'un Hekdesh religieux devant un tribunal, comme c'était la coutume à cette époque " et que "les fiduciaires sont tenus d'agir afin de préserver les droits du Hekdesh et de l'administrer conformément au but et à l'objet indiqués sur le billet de Hekdesh, comme volonté du donateur, et d'enregistrer le bien comme Hekdesh. Les fiduciaires seront nommés par le tribunal religieux ".
Cet avocat indique également qu'"il n'y a pas de contestation sur le fait qu'un Hekdesh religieux peut détenir, peut gérer et peut être inscrit en tant que propriétaire d'un bien immobilier. Il peut aussi mener des procédures juridiques auprès de toutes sortes de tribunaux. Dans les tribunaux israéliens des centaines d'affaires dont une des deux parties est un Hekdesh sont menées de façon routinière […]. Dans la pratique actuelle, les Hekdesh religieux sont administrés par le tribunal religieux […], l'autorité du Hekdesh du Tombeau des rois se fait par l'intermédiaire de ses administrateurs afin aussi de mener des procédures juridiques pour réaliser les objectifs du Hekdesh. Conformément à la décision du tribunal rabbinique concernant les nominations de MM. [ES] [K] et [Z] [PS] comme administrateurs et fiduciaires du Tombeau des rois, ces derniers peuvent, en vertu de leur fonction, intenter et mener des poursuites judiciaires liées au Tombeau des rois conjointement ou séparément (en coordination), et cela incluse le bien immobilier connu sous le nom de Tombeau des rois […]”
Pour compléter sa démonstration, l'Association produit une lettre d'opinion de Monsieur [U] [B] [XT], ancien juge au tribunal de Jérusalem, datée du 14 juillet 2020, aux termes de laquelle " [Les Hekdesh] sont gérés par des administrateurs nommés à cet effet (par les dédicataires ou par les cours et tribunaux), et sont supervisés par les autorités israéliennes et les dispositions de la loi. Les administrateurs ont le droit d'agir dans le Hekdesh pour son bénéfice, comme ils l'entendent, c'est à-dire, poursuivre en justice, le louer, embellir les actifs du Hekdesh, et tout cela conformément à l'acte du Hekdesh, à ses conditions et aux dispositions de la loi ".
Il ressort de ces éléments et notamment de la décision n°759326/1 du Tribunal rabbinique régional de Jérusalem en date du 25 décembre 2014 que MM. [G] [K] et M [Y] [LW] sont bien autorisés à" gérer et traiter, auprès de toutes les instances autorisées, du sujet du Hekdesh ci-dessus et de parcourir, au nom du tribunal, tous les documents du cadastre et du registre foncier, ainsi que les documents de taxes foncière (…) ", force est de relever que le tribunal précité n'a pas entendu reconnaître à l'association du Hekdesh du Tombeau des Rois de [Localité 9] le droit revendiquer, pour elle-même, la propriété de l'ensemble immobilier constituant le Tombeau des Rois. Comme le soutiennent effectivement les défendeurs, la décision du tribunal rabbinique de Jérusalem permet à l'association Hekdesh du Tombeau des Rois de [Localité 9] de traiter des questions d'administration générales, incluant la location, liées à cet ensemble immobilier.
En conséquence, l'Association, qui ne démontre aucunement de son intérêt à agir afin de revendiquer pour elle-même la propriété foncière du site archéologique dénommé Le Tombeau des Rois de [Localité 9], sera déclarée irrecevable en son action.
L'association religieuse LE HEKDESH DU TOMBEAU DES ROIS DE [Localité 9], partie perdante, sera condamnée à verser à l'Etat français la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Lonqueue avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'association religieuse LE HEKDESH DU TOMBEAU DES ROIS DE [Localité 9] irrecevable en son action ;
CONDAMNE l'association religieuse LE HEKDESH DU TOMBEAU DES ROIS DE [Localité 9] à payer à l'Etat français la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association religieuse LE HEKDESH DU TOMBEAU DES ROIS DE [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Christophe Lonqueue avocat.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Pascal LE LUONG