Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-13.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.179
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ford France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 83140 Six Fours,
2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est Centre de gestion d'Arles, quartier Fourchon, 13200 Arles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Ford France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Ford France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. X... et à la MACIF;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ford France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ford France à payer à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme globale de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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