Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1244
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUCI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 15H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[G] [H]
né le 15 Juin 1982 à [Localité 4] ( BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 11 h 27 par mail, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l'audience publique du 25 novembre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN ET GARONNE représentée par [R] [F];
Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [G] [H], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 novembre 2024, qui a rejeté la demande préfectorale en prolongation de la mesure de rétention illustrative pour une durée de 26 jours au seul motif que la procédure est irrégulière puisqu'il n'est pas prouvé que la notification de la décision de placement prise par l'autorité administrative et postérieure à l'expiration de la garde à vue ;
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Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet du Tarn-et-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2024, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 :
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Entendu les explications du conseil de Monsieur [H] [G] qui, en l'absence de ce dernier, sollicite :
in limine litis la procédure de garde à vue est irrégulière et les dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA n'ont pas été respectées,
sur le fond la mesure est disproportionnée avec la situation de l'intéressé
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Par conclusions du 25 novembre 2024, le ministère public souscrit aux entiers motifs soulevés et exposés par la préfecture et requiert l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais requis.
Sur la requête en prolongation
Le conseil de Monsieur [H] [G] soulève l'irrégularité de la procédure.
Sur le premier argument de l'intéressé (droit au silence)
La cour constate cependant que le 17 novembre 2024 à 18 heures les gendarmes de [Localité 2] ont été sollicités pour un accident de la circulation routière impliquant un véhicule. À leur arrivée ils ont procédé au dépistage de l'alcoolémie de l'intéressé, qui s'est révélé positif. Après une seconde vérification 10 minutes plus tard c'est-à-dire à 20 heures, qui s'est également révélée positive, les militaires ont procédé au placement en garde à vue de l'intéressé.
De 20 heures à 21 heures ils ont vainement tenté de joindre un interprète puis ils se sont adressés au centre de rétention administrative de [Localité 1] qui leur a communiqué deux numéros de téléphone pour contacter un interprète mais ils n'ont obtenu aucune réponse.
L'intéressé a été placé en chambre de dégrisement au regard du taux d'alcoolémie élevé et à 21h15, il a été conduit au centre hospitalier de [Localité 3] pour un examen médical qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue.
Le lendemain 18 novembre 2024 à 10h40 en présence d'un interprète, il a été entendu. Il a été mis fin à la garde à vue le 18 novembre 2024 à 15h45, garde à vue qui a duré moins de 24 heures. Le procès-verbal précise que la personne gardée à vue est laissée libre de se retirer.
Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le 18 novembre 2024 à 15h45 avec le truchement d'un interprète ainsi que la décision de placement en rétention administrative.
Aucun évènement de cette garde à vue ne viole les règles du code procédure pénale.
Sur le second argument de l'intéressé (heure de notification)
Le procès-verbal de notification et d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue qui fait foi jusqu'à preuve du contraire n'indique nullement que la notification de la mesure administrative serait antérieure ou concomitante à la levée de la garde à vue.
Le fait que tous les documents soient horodatés à 15h45 indique simplement que la notification a pu être faite immédiatement après la levée de la garde à vue.
Par ailleurs, la cour rappelle que la nouvelle lecture de l'article L 743-12 est désormais la suivante :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le troisième argument de l'intéressé (interprétariat téléphonique)
Les dispositions de l'article 803-5 du code de procédure pénale applicables à compter du 30 septembre 2024 permettent de recourir à un interprète par un moyen de télécommunication sonore ou audiovisuelle tout au long de la garde à vue de l'audition libre.
« Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire par dérogation à l'article 706-71 et selon les modalités précisées par décret en conseil d'État, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue et un majeur protégé ».
Il en résulte que le recours à un interprète à distance peut intervenir pour l'ensemble des actes de garde à vue qui nécessitent son assistance sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une impossibilité de déplacement de l'interprète.
Selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce un interprète est intervenu et aucune disposition textuelle n'exige que soit acté l'ensemble des diligences effectuées pour caractériser la nécessité évoquée par le texte susvisé.
Au demeurant, l'intéressé ne fait nullement la démonstration d'une atteinte substantielle à ses droits.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière.
Par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile la cour est donc amenée à statuer sur la requête administrative.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la cour retient que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Monsieur [H] [G] :
Est entrée en France de manière irrégulière sans en apporter la preuve en 2019 ;
A présenté une carte nationale d'identité brésilienne en cours de validité ;
ne possède aucun document de voyage autorisant à séjourner sur le territoire français ;
déclare exercer une activité professionnelle mais ne justifie pas avoir obtenu une autorisation préalable pour travailler ;
il a déclaré le 18 novembre 2024 qu'il est marié et il a une fille âgée de 16 ans. Son épouse et sa fille vivent au Brésil et les liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables ;
il ne justifie d'aucune ressource licite ;
il ne faut pas présenter de documents de voyage en cours de validité ;
il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
il ne présente donc pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision ;
il n'a déclaré aucune vulnérabilité qui prohiberait la mesure de rétention ;
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Une mesure d'assignation à résidence ne serait pas à même de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie d'un accusé de réception d'une demande de routing.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du Tarn-et-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 23 novembre 2024,
Déclarons régulière la procédure régulière et rejetons les exceptions de nullité,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée de VINGT SIXT JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [G] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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