Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2002. 02-84.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.000

Date de décision :

6 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 750 euros d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt a omis de viser, dans son dispositif, les textes répressifs appliqués, une telle irrégularité ne saurait donner ouverture à cassation lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu, aux textes dont il lui a été fait application, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-06 | Jurisprudence Berlioz