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Tribunal Administratif d'Amiens, 20 février 2025. 2402096

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2402096

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représentée par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler son bulletin de paie du mois d'avril 2024 en ce qu'il concerne le paiement de 7, 75 heures de travail effectuées le 31 mars 2024 en qualité de chef de bassin ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Avre Luce Noye une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les modalités de calcul de la rémunération des heures qu'il a effectuées le 31 mars 2024 en qualité de chef de bassin sont erronées. Par un courrier du 31 mai 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie de la demande préalable adressée à l'administration et de la pièce justifiant de son dépôt auprès de celle-ci. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de M. B de l'ensemble de ses conclusions est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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