Cour de cassation, 21 février 1990. 88-13.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.821
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul Y...,
2°/ Madame Andrée A... épouse de Monsieur Y...,
demeurant tous deux à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences A), au profit :
1°/ de Monsieur Didier, Claude, Jacques B...,
2°/ de Madame X..., Marie, Joseph, Jeanne Z..., épouse B...,
demeurant tous deux à Paris (6e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat des époux B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., locataires d'un appartement dont les époux B... sont propriétaires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1988) d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient bénéficier du droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "1°/ que ne constitue pas au sens de l'article 10, 9° de la loi du 1er septembre 1948 un local correspondant aux besoins du locataire un logement dont l'occupation imposerait à celui-ci un changement profond dans ses conditions d'existence, que dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, en considérant que bénéficient à Antibes d'un local, répondant à leurs besoins, les époux Y..., octogénaires qui y possèdent une résidence secondaire, où ils passent plusieurs semaines par an mais qui ont toujours vécu à Paris, qui y occupent depuis quarante-trois ans l'appartement objet du litige, dont toute la famille habite la région parisienne et dont les médecins ont estimé que le climat d'Antibes était contre-indiqué pour M. Y... en raison de son état de santé, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte susvisé, alors, 2°/ que l'arrêt attaqué ne pouvait
considérer comme répondant aux exigences de l'article 10-9° précité, qui a donc ici également été violé, la possibilité qu'auraient financièrement les époux Y..., s'ils ne voulaient pas s'installer définitivement à Antibes, d'acheter ou de prendre en
location un autre appartement à Paris, alors, 3°/ que
l'arrêt attaqué a encore une fois violé l'article 10, 9° de la loi du 1er septembre 1948 en se référant pour l'application de celui-ci à la situation particulière des bailleurs et aux mobiles ayant inspiré leur demande" ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que l'appartement dont les époux Y... disposent à Antibes et dans lequel ils résident deux à trois mois par an répond à leurs besoins au sens de l'article 10, 9° de la loi du 1er septembre 1948 et que leur installation définitive dans ce local n'entraînerait pour eux aucun changement profond de leurs habitudes ni de leurs conditions de vie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux B... les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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