Cour de cassation, 25 février 2016. 14-26.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.621
Date de décision :
25 février 2016
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° A 14-26.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lissfactor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 18 mars 2014 par la juridiction de proximité de Paris 3e, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Nazia Self Coif, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société MJA, en qualité de liquidateur, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Lissfactor, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après une prestation de lissage accomplie au sein d'un salon de coiffure exploité par la société Nazia « Self'Coiff » (le coiffeur), Mme [G] a invoqué des dommages capillaires et sollicité, devant la juridiction de proximité, la condamnation solidaire du coiffeur et de la société Lissfactor (le producteur), fabricant du produit « Luxter » dont elle soutenait qu'il avait été appliqué sur ses cheveux, au paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; que le coiffeur n'ayant pas comparu, le producteur a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir qu'il n'était pas établi que le produit litigieux aurait été utilisé ;
Attendu que, pour condamner solidairement le producteur et le coiffeur à réparer les préjudices subis par Mme [G], le jugement se borne à énoncer que l'intéressée s'est présentée dans ce salon afin de bénéficier d'une prestation de lissage Luxter ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir que ce produit avait effectivement été appliqué sur les cheveux de Mme [G], en dépit de la contestation opposée par le producteur, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Lissfactor, solidairement avec la société Nazia Self'Coiff, à payer à Mme [G] les sommes de 800 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 3e ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 2e ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Lissfactor
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, statuant au visa des articles 1134, 1147 et 1150 du Code civil, « constat[é] le manquement manifeste à son obligation contractuelle de la Sarl Nazia "Self'Coiff" qui doit réparation de ses conséquences dommageables à Madame [G] » et condamné solidairement la Sarl Nazia « Self' Coiff » représentée par son gérant, Monsieur [B] [J] et la Sarl Lissfactor, représentée par Madame [O] [U], à payer à Madame [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait doit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien-fondée ; que par ailleurs, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », dispose l'article 1134 du Code civil ; qu'en l'espèce, Madame [G] soutient que la Sarl Nazia « Self'Coiff » a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, puisqu'il s'est avéré [sic] que contrairement aux prescriptions du fournisseur et à ses affirmations, elle a négligé de procéder à la touche d'essai préalable sur sa chevelure ; que la Sarl Lissfactor qui commercialise le produit de lissage litigieux, justifie du label de qualité du produit « Luxter » dont le conditionnement et les exigences posées par le fabricant avant et lors de toute utilisation n'ont pas été respectées tel qu'il en ressort de la procédure et des débats par l'apprentie du coiffeur [sic] ; qu'or, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, le coiffeur engage sa responsabilité contractuelle, le contrat engendrant à la charge du professionnel une obligation de veiller à la sécurité de sa clientèle ; que de plus, il est établi que cette responsabilité couvre les fautes de toutes les personnes auxquelles il fait appel pour l'exécution du contrat (article 1150 du code civil) ; que force est de constater que la juridiction de proximité dispose d'éléments suffisants lui permettant d'établir qu'il existe un lien de causalité entre l'application du produit de lissage et les problèmes capillaires dont est atteinte Madame [G] (cheveux cassés, brûlés, rêches, chute objective…, témoignage d'un professionnel, le salon Valentino (pièce n°8), témoignage d'une internaute (pièce adverse n°5 : j'en paie encore le prix, cheveux «claqués ») ; qu'en conséquence, l'absence de résultat de la séance de coiffure et les conséquences dommageables résultant de l'absence de diagnostic et du non-respect des consignes d'application du produit, constituent un manquement manifeste à l'obligation contractuelle de la Sarl Nazia « Self'Coiff » qui en doit réparation à la requérante ; que Madame [G] justifie d'un préjudice matériel à hauteur de 800 euros, au titre du remboursement du lissage, d'un soin intensif réparateur, d'une visite chez le dermatologue et autres produits capillaires ainsi que ses frais divers de déplacements ; que par ailleurs, il résulte des faits exposés que les souffrances en durées par Madame [G], tant physiques, psychologiques que professionnelles sont parfaitement caractérisées ; qu'elles seront indemnisées à hauteur d'une somme de 2.000 euros ; que toutefois, la Sarl Lissfactor ne rapportant pas la preuve d'avoir rempli, en sa qualité de professionnelle, son obligation d'information et de conseil, non seulement envers ses clientes, ses internautes, sur l'impossibilité d'appliquer ce produit de lissage « à tous types de cheveux », même après essai, mais encore, vis-àvis de la Sarl Nazia « Self'Coiff », du caractère « indispensable » sinon « obligatoire » d'une formation pour l'application de ce produit selon les normes préconisées compte tenu de ses spécificités, sera déclarée responsable, à ce titre, solidairement, des préjudices causés à Madame [G] ; que la Sarl Nazia « Self'Coiff » et la Sarl Lissfactor seront donc condamnées, solidairement, à verser à Madame [M] [G] les sommes suivantes : - 800 euros à titre de dommage set intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Alors, de première part, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en affirmant au soutien de sa décision que « la Sarl Lissfactor […] commercialise le produit de lissage litigieux » (jugement, p.3, § 4) sans indiquer sur le fondement de quels éléments soumis au débat contradictoire elle se déterminait, lors même que la société Lissfactor invoquait, preuves à l'appui, l'impossibilité que le produit « Luxter® » par elle commercialisé ait été celui effectivement appliqué par l'employée de la société Nazia « Self Coiff' » sur la chevelure de sa cliente, Madame [G], avec selon celle-ci des effets dommageables, la juridiction de proximité, qui a sur cette base retenu la responsabilité de la société Lissfactor et prononcé sa condamnation solidaire, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part et subsidiairement, que si tout vendeur professionnel doit mettre l'acquéreur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien acheté et lui fournir les renseignements indispensables à son usage, le renversement de la charge de la preuve au profit de l'acquéreur n'est applicable qu'au cas où l'acquéreur est profane en la matière, et comme tel inapte à appréhender par lui-même les caractéristiques du produit ; que tel n'était pas le cas de la société Nazia «Self'Coiff », qui en sa qualité d'exploitant d'un salon de coiffure disposait des connaissances suffisantes et des compétences nécessaires pour l'utilisation des produits de coiffure ; que dès lors, en retenant, lors même que la société Nazi « Self'Coiff » était non comparante et n'avait dès lors pas mis en cause un quelconque manquement de la société Lissfactor à ses obligations contractuelles à son égard, la juridiction de proximité ne pouvait, pour sur ce fondement prononcer sa condamnation solidaire, statuer comme si celle-ci était débitrice, à l'encontre de la société Nazia « Self'Coiff », de la charge de prouver avoir respecté son obligation d'information et de conseil ; qu'en passant outre, elle a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
Alors, de troisième part et subsidiairement, que l'objet du litige est déterminé par les seules prétentions des parties, le juge ayant interdiction de se prononcer sur ce qui n'est pas demandé ; que dès lors, en imputant à la société Lissfactor des manquements à son obligation d'information et de conseil « envers ses clientes, ses internautes » [sic] soit à l'égard de tiers au litige, au demeurant non identifiés, de même qu'envers Madame [G], tiers à la relation contractuelle entre les sociétés Lissfactor et Nazia «Self'Coiff », pour sur ce fondement condamner la société Lissfactor à indemniser Madame [G], la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part et subsidiairement, qu'ayant constaté que « le conditionnement et les exigences posées par le fabricant avant et lors de toute utilisation n'ont pas été respectées » par la société Nazia « Self'Coiff» lors de l'utilisation du produit « Luxter », auquel est attaché un « label de qualité » (jugement, p.3, § 4), la juridiction de proximité ne pouvait retenir la responsabilité de la société Lissfactor dans le dommage allégué par Madame [G], cliente du salon de coiffure, en lui reprochant de n'avoir pas averti sa cocontractante du « caractère "indispensable" sinon "obligatoire" d'une formation pour l'application de ce produit selon les normes préconisées compte tenu de ses spécificités » (jugement, p.3, in fine), sans préciser sur la base de quel élément soumis au débat contradictoire elle retenait l'existence d'une telle obligation à laquelle aurait failli la société Lissfactor ; qu'en statuant par voie d'affirmation pure et simple, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant par là l'article 455 du Code civil ;
Alors, de cinquième part et subsidiairement, qu'ayant relevé que les dommages dont Madame [G] sollicitait réparation étaient imputables à la seule société exploitant le salon de coiffure, du fait de son « manquement manifeste à [son] obligation contractuelle » envers Madame [G] (jugement, p.3, § 8), pour n'avoir pas respecté « le conditionnement et les exigences posées par le fabricant avant et lors de toute utilisation » la juridiction de proximité aurait dû en déduire que seule la société Nazia «Self'Coiff » était tenu à indemnisation ; qu'en condamnant solidairement la société Lissfactor, motif pris qu'elle « rapporterait pas la preuve d'avoir rempli son obligation de d'information et de conseil » vis-à-vis de la société Nazia « Self'Coiff », non comparante, elle a méconnu les conséquences attachées à ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors, de sixième part et subsidiairement, que la société Lissfactor contestait de façon précise, dans ses conclusions (p. 5 in fine et p.6, in limine) les diverses allégations avancées par Madame [G] au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, insistant sur les invraisemblances et en tout état de cause l'absence de tout élément justificatif susceptible de fonder une telle prétention, dont le quantum réclamé avait été doublé en cours d'instance ; que la juridiction de proximité ne pouvait se contenter d'affirmer péremptoirement « que les souffrances endurées par Madame [G], tant physiques, psychologiques que professionnelles sont parfaitement caractérisées » sans s'expliquer sur le moyen dont elle était saisie ; qu'en passant outre, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, la privant par là même de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
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